Exemples de sentences rendues par le Conseil Régional et le Conseil Mixte d’Appel.

 

 

Le Conseil Régional d'Expression Française de l'Ordre des Médecins Vétérinaires.

En cause le Docteur A, Médecin Vétérinaire, domiciliée …

Vu la copie du dossier répressif en cause du Conseil Supérieur de l'Ordre des Médecins Vétérinaires, partie civile, contre un sieur B, du chef d'un certain nombre d'infractions relevant de l'exercice de la médecine vétérinaire et de l'art pharmaceutique, transmise le 22/01/2009 aux Instances Ordinales.

Vu le jugement prononcé par le Tribunal correctionnel de NAMUR le 28/09/2007 et l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de LIEGE le 05/11/2008 à l'encontre du précité.

Vu la décision prise le 27/03/2009 par le Conseil Supérieur de l'Ordre des Médecins Vétérinaires par laquelle, en application de l'article 11, 5° de la loi du 19/12/1950, il a chargé le Conseil Régional d'Expression Française d'instruire sur les éléments contenus dans le dossier pénal susmentionné concernant un certain nombre de médecins vétérinaires dont le docteur A, impliqués dans le dit dossier.

Vu le procès verbal de la réunion du Bureau du Conseil Régional de l'Ordre des Médecins Vétérinaires déléguant le 28/03/2009 au docteur Thierry BONCIRE sa mission d'instruction.

Vu le procès verbal de l'audition du docteur A par le médecin vétérinaire instructeur le 23/04/2009.

Vu le procès verbal de la réunion du Conseil Régional de l'Ordre des Médecins Vétérinaires décidant le 18/06/2009 de faire comparaître le docteur A et précisant les éventuels griefs retenus à son encontre.

Attendu que régulièrement convoquée par lettre recommandée du 6/10/2009, reprenant les éventuels manquements évoqués par le Conseil Régional de l'Ordre des Médecins Vétérinaires dans sa décision du 18/06/2009, sur base de l'article 5 de la loi du 19/12/1950 et des articles 1, 26.1, 27.4 et 46 du Code de déontologie (édition 2001), le docteur A a comparu le 21/11/2009 devant le Conseil Régional de l'Ordre des Médecins Vétérinaires assistée de son Conseil, Maître C, avocat au Barreau de Liège, et a demandé la publicité des débats.

Ouï le médecin vétérinaire instructeur en son rapport.

Ouï le docteur A en ses explications.

Ouï Maître C en ses moyens de défense.

Vu la note déposée par Maître C.

Attendu que la procédure est régulière en la forme.

Attendu qu'il appert des éléments du dossier et des propres déclarations de la comparante, qu'elle a bien importé, transporté, détenu, délivré et acquis du "Boldane" substance à effet hormonal et anabolisante.

Que le dépassement du délai raisonnable invoqué par la comparante ne peut être retenu dès lors que le Conseil Supérieur de l'Ordre des Médecins Vétérinaires n'a eu connaissance que le 22/01/2009 d'un dossier répressif en cause duquel la dernière décision judiciaire datait seulement du 05/11/2008 et qui impliquait le docteur A et plusieurs de ses confrères à l'égard desquels, les instances ordinales, ne bénéficiant d'aucun moyen d'investigation et respectant la présomption d'innocence ont attendu que se prononce la vérité judiciaire.

Attendu d'autre part, en ce qui concerne la collaboration prêtée par la comparante à un tiers pratiquant l'exercice illégal de la médecine vétérinaire, que si le Conseil Régional de l'Ordre des Médecins Vétérinaires ne retient pas à son encontre de griefs relevant de sa participation aux cours pratiques du sieur B et de la tranquillisation des animaux avant les interventions dentaires de ce dernier, faute d'éléments objectifs probants, il y'a cependant lieu de maintenir le reproche fait à la comparante d'avoir laissé chez un tiers non vétérinaire et à sa libre disposition ce qu'elle reconnaît, un médicament, en l'espèce du Boldane, qui ne peut être administré que par un médecin vétérinaire.

Attendu enfin que le certificat visé à la lettre de convocation valant citation ne peut être qualifié de complaisant, dès lors qu'il relate avec exactitude des faits relevant du dossier et non contestés.

Attendu que la gravité des faits résulte du danger que constitue pour la Santé publique un quelconque manque de rigueur dans l'usage et la fourniture des médicaments mais qu'il y a lieu de tenir compte dans l'évaluation de la sanction à appliquer au docteur A de l'absence dans son chef de toute condamnation disciplinaire antérieure.

Qu'il y a lieu de lui infliger une sanction morale dont la nature est précisée au dispositif.

PAR CES MOTIFS :

Le Conseil Régional d'Expression Française de l'Ordre des Médecins Vétérinaires,

Après en avoir délibéré conformément aux dispositions du règlement d'ordre intérieur,

Statuant contradictoirement à la majorité simple des voix des membres présents,

Inflige au Docteur A du chef de manquements aux articles 1, 26.1 (en ce qui concerne l'importation, le transport, la détention, la délivrance et l'acquisition de Boldane) et 46 (en ce qui concerne la mise à disposition de Boldane à un tiers) du Code de déontologie (édition 2001), sanctionnés par les articles 5 et 14 de la loi du 19/12/1950 la sanction de la réprimande.

Dit n'y avoir lieu de retenir à l'encontre du docteur A les autres griefs, évoqués à la lettre de convocation valant citation relevant des articles 26.1, 27.4 et 46 du Code de déontologie (édition 2001)

Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 5 décembre 2009 où étaient présents et siégeaient : le Docteur P. ROLAND, Président f.f., le Docteur J-L GLOWACKI, Secrétaire, les Docteurs  B. ANCION, M. KIEVITS et les Docteurs F. CROCHELET et J. RAUIS qui remplacent à la signature les Docteurs O. JACQMOT et Y. MIGNON qui ont participé au délibéré assistés de Madame l'Assesseur Juridique S. MOREAU.

 

 

Le Conseil mixte d’appel d’expression française de l’Ordre des médecins vétérinaires.

En cause du Docteur  A, médecin vétérinaire, domiciliée …,

ayant comparu en personne lors de l’audience du 20 mars 2010, assistée de son conseil, Me C, avocat, dont le cabinet est sis à 4.000 LIEGE, …., ….et ayant été représentée par ledit conseil aux audiences du 1er mai et du 4 septembre 2010 ;

Vu la décision rendue le 5 décembre 2009, par le Conseil régional d’expression française de l’Ordre des médecins vétérinaires ;

Vu la notification de cette décision au Président du Conseil supérieur de l’Ordre des médecins vétérinaires, par lettre recommandée du 7 décembre 2009 ;

Vu l’appel interjeté contre cette décision, par le Président du Conseil supérieur de l’Ordre des médecins vétérinaires, par lettre recommandée du  29 décembre 2009 ;

Entendu à l’audience du  20 mars 2010, Monsieur Pierre DELATTE, magistrat, en son rapport, le Docteur A, en ses explications et Me C, avocat, en sa plaidoirie ;

Attendu que par décision du  18 juin 2009, le conseil régional d’expression française de l’Ordre des médecins vétérinaires a décidé de faire comparaître le Docteur A pour répondre d’éventuels manquements :

-                aux règles d’honneur, discrétion, probité, dignité et honnêteté de la profession rappelées par l’article 5 de la loi du 19 décembre 1950

-                à l’article 1 du Code de déontologie (édition 2001) ;

-                Et pour avoir :

-                en 2003, en infraction à l’article 26.1 du Code déontologie (édition 2001) omis de respecter les lois, arrêtés et règlements concernant la médecine vétérinaire, notamment :

n                  les articles 1, 2 2° et 6 alinéa 1 de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques et les articles 1 (§1 et §2) et 8 de l’arrêté royal du 12 avril 1974 relatifs à certaines opérations concernant les substances à action hormonale, anti-hormonale, anabolisante, bêta-adraénergique, anti-infectieuse, anti-parasitaire, et anti-inflammatoire, en dehors des cas prévus par l’article 1 §2 de l’arrêté royal précité, (pour avoir) importé, exporté, fabriqué , transporté, vendu, offert en vente, détenu, délivré, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, des substances à effet hormonal, anti-hormonal, anabolisant, bêta-adrénergique, anti-infectieux, anti-parasitaire, et anti-inflammatoire, telles quelles ou en mélange, sans avoir l’autorisation du ministre qui a la santé publique dans ses attributions, en l’espèce et notamment, des substances à effet hormonal et anabolisant (Boldane) ;

n                  l’article 12 §2 de la loi du 28 août 1991 sur l’exercice de la médecine vétérinaire, qui précise que les substances hormonales, ou antihormonales, les psychotropes, les vaccins, les sérums, les stupéfiants, les anesthésiques, les tranquilisants, les analgésiques, et les neuroleptiques ne peuvent être administrés que par un médecin vétérinaire, en l’occurrence du boldanol ou boldane ;

n                  l’article 3§1 de la loi du 15 juillet 1985 interdisant la prescription et l’administration de médicaments vétérinaires  non enregistrés contenant des substances à effet hormonal et androgène, en l’occurrence du boldane ;

n                  les articles 1 et 3 de l’arrêté royal du 29 juin 1999 déterminant les conditions d’importation et de détention de certains médicaments à usage vétérinaire, en l’occurrence du boldane ;

n                  les articles 1 et 2 de l’arrêté royal du 29 juin 1999 fixant les conditions de la délivrance de médicaments vétérinaires en l’occurrence du boldane ;

-                en 2002 et 2003, en infraction à l’article 46 du Code de déontologie (édition 2001)prêté sa collaboration à un tiers , soit le sieur B d’…, à l’effet de le soustraire aux peines réprimant l’exercice illégal de la médecine vétérinaire, en participant aux cours pratiques du sieur B  et en tranquilisant les animaux avant les interventions dentaires de ce dernier , en laissant à Monsieur B des médicaments qui ne peuvent être administrés que par un médecin vétérinaire (Boldane) ;

-                le 8 septembre 2006, en infraction à l’article 27.4 du Code de déontologie (édition 2001), délivré au sieur B un certificat de complaisance ;

Attendu que l’appel, interjeté dans les forme et délai légaux, est recevable ;

Attendu qu’en rendant la décision querellée, le Conseil régional a déclaré établi le manquement relatif à l’article 26.1 du Code de déontologie (édition 2001) et consistant à avoir acquis, importé, transporté, détenu et délivré du Boldane ;

Qu’il a acquitté  le Dr  A du manquement relatif à l’article 46 du Code de déontologie (édition 2001) en ce que ce manquement concerne des faits consistant à avoir participé aux cours pratiques du sieur B  et à avoir « tranquilisé » les animaux avant les interventions de ce dernier ;

Qu’en revanche, il a considéré que le manquement à l’article 46 précité était établi en ce qu’il concerne le fait  consistant à avoir laissé à Monsieur B  un médicament ne pouvant être administré que par un médecin vétérinaire, en l’espèce du Boldane ;

Qu’il a également acquitté le Dr  A du manquement relatif à l’article 27.4 du Code de déontologie (édition 2001) et consistant dans la délivrance d’un certificat de complaisance ;

Que pour l’ensemble des manquements déclarés établis, il a infligé au Dr  A, la sanction de la  réprimande ;

Attendu que l’appel du Président du Conseil supérieur de l’Ordre des médecins vétérinaires « est formé spécialement contre l’acquittement et l’abstention de sanction concernant les griefs basés sur l’article 46 du Code de déontologie (édition 2001) » ;

Attendu que comme exposé ci-dessus, l’acquittement relatif à l’article 46 précité est partiel ;

Attendu que c’est à bon droit que le Conseil régional a considéré qu’il n’y avait, en l’espèce, pas d’éléments probants permettant d’établir que le Dr  A  aurait participé aux cours pratiques (et non pas théoriques) organisés par le sieur B  et aurait « tranquilisé » les animaux avant les interventions dentaires de ce dernier ;

Qu’il est significatif de constater  à cet égard que, par une précédente décision rendue le  25 juin 2005, et qui n’a fait l’objet d’aucun recours, le Conseil régional a déjà acquitté le Dr  A  pour des faits identiques qui auraient été commis en  2004 (soit postérieurement à la période présentement litigieuse) ;

Attendu que par ailleurs, comme le Conseil régional l’a, également à bon droit, constaté, rien ne permet de supposer que le certificat faisant l’objet du grief relatif à l’article 27.4 précité contienne une quelconque altération de la vérité ;

Attendu qu’il suit des considérations qui précèdent que les manquements respectivement déclarés établis et non établis par le Conseil régional sont demeurés tels, suite aux débats devant le Conseil mixte d’appel ;

Attendu que toutefois, la gravité et la pluralité des violations de dispositions légales et réglementaires concernant la médecine vétérinaire constitutives  du manquement relatif à l’article 26.1 du Code de déontologie  (édition 2001) justifient une aggravation de la sanction prononcée par le Conseil régional ;

Qu’il y a néanmoins lieu de tenir compte, à la fois, de l’ancienneté des faits déclarés établis et de l’absence d’antécédent disciplinaire dans le chef du Dr  A ;

Que dans ce contexte, la  suspension du droit d’exercer la médecine vétérinaire pendant la durée d’ un jour constituera la sanction adéquate des manquements déclarés établis ;

Par ces motifs, le Conseil mixte d’appel, après en avoir délibéré conformément au règlement d’ordre intérieur, statuant contradictoirement à la majorité des deux tiers des membres présents,

Reçoit l’appel ;

CONFIRME  la décision entreprise sous la seule émendation relative à l’aggravation  de la sanction disciplinaire, à savoir que la sanction de la réprimande est remplacée par  la suspension du droit d’exercer la médecine vétérinaire pendant la durée d’UN JOUR ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique le  9 octobre 2010 ; Où étaient présents et siégeaient : Monsieur le Président  M. HEILIER,  Monsieur le Président  P. DELATTE, Madame le Conseiller  A. FRESON,  le Docteur  F. CROCHELET, le Docteur  J. RAUIS et le Docteur   M. DE FONSECA  assistés de JP REMY, Greffier.

 

 

Le Conseil Régional d'Expression Française de l'Ordre des Médecins Vétérinaires.

En cause le Docteur D, Médecin Vétérinaire, domicilié …

Vu la lettre adressée le 12/05/2009 au Conseil Régional d'Expression Française de l'Ordre des Médecins Vétérinaires par une dame E reprochant au docteur D de se prétendre "spécialiste en N. A. C." sans avoir obtenu un quelconque diplôme.

Vu la lettre envoyée le 4/06/2009 à ce médecin vétérinaire par le président du Conseil Régional de l'Ordre des Médecins Vétérinaires lui demandant de fournir copie des diplômes justifiant sa spécialisation.

Vu la réponse rédigée le 1/07/2009 par le docteur D.

Vu le procès verbal de la réunion du Bureau du Conseil Régional de l'Ordre des Médecins Vétérinaires décidant le 16/07/2009 d'instruire le dossier et désignant à cet effet le docteur Robert ACHEN.

Vu les lettres de convocation adressées les 8/09/2009, 13/10/2009 et 26/01/2010 par le médecin vétérinaire instructeur au docteur D en vue de l'audition de ce dernier qui n'a cependant jamais pu se rendre disponible pour se présenter aux rendez-vous fixés et chaque fois reportés.

Vu le procès verbal de la réunion du Conseil Régional de l'Ordre des Médecins Vétérinaires décidant le 25/02/2010 de faire comparaître le docteur D et précisant les éventuels manquements retenus à son encontre.

Attendu que régulièrement convoqué par lettre recommandée du 18/05 /2010 reprenant les griefs énoncés dans la décision du 25/02/2010 sur base des articles 6 et 9 du Code de déontologie, le docteur D a comparu le 19 juin devant le Conseil Régional de l'Ordre des Médecins Vétérinaires assisté de son Conseil, Maître F, avocat au Barreau de Bruxelles et a demandé la publicité des débats.

Ouï le médecin vétérinaire instructeur en son rapport.

Ouï le docteur D en ses explications et ses moyens de défense.

Ouï Maître F en sa plaidoirie.

Vu les conclusions et les pièces déposées par ce dernier.

Attendu que la procédure est régulière en la forme.

Attendu que nonobstant les échecs répétés des tentatives du médecin vétérinaire instructeur visant à rencontrer le docteur D pour l'auditionner, il y a lieu de tenir compte des efforts de ce dernier pour avertir le Conseil Régional de l'Ordre des Médecins Vétérinaires de ses absences et indisponibilités successives et de lui laisser le bénéfice de la bonne foi en écartant le grief résultant de l'article 6 du Code de déontologie.

Attendu par contre que le terme "spécialisé" peut prêter à confusion dans le chef d'un public peu familiarisé aux subtilités linguistiques proposées par le comparant pour démontrer ses dispositions totalement désintéressées.

Que l'ensemble des praticiens vétérinaires ont été suffisamment informés des exigences posées à la reconnaissance des diverses spécialisations pour se garder de jouer avec tous les termes issus de la même racine dont l'énoncé peut faire recette.

Qu'il n'appartient nullement au Conseil Régional de l'Ordre des Médecins Vétérinaires de contester la compétence et l'expérience du docteur D dans le domaine des N. A. C. et de l'empêcher d'en faire état mais qu'il lui appartient d'en informer le public d'une manière excluant tout équivoque.

Qu'il y a en conséquence manquement à l'article 9 du Code de déontologie mais qu'il y a lieu de tenir compte dans l'appréciation de la sanction à appliquer au docteur D de l'absence dans son chef de tout antécédent disciplinaire.

PAR CES MOTIFS :

Le Conseil Régional d'Expression Française de l'Ordre des Médecins Vétérinaires,

Après en avoir délibéré conformément aux dispositions du règlement d'ordre intérieur,

Statuant contradictoirement à la majorité simple des voix des membres présents,

Dit n'y avoir lieu de retenir à l'encontre du docteur D un manquement résultant de l'article 6 du Code de déontologie et le renvoie des poursuites à ce sujet.

Lui inflige du chef de manquements à l'article 9 du Code de déontologie  sanctionnés par les articles 5 et 14  de la loi du 19/12/1950 la sanction de la réprimande. .

Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 11 septembre 2010 où étaient présents et siégeaient : le Vice-Président f. f., le Docteur J. RAUÏS, le Secrétaire, le Docteur J-L GLOWACKI  et les Docteurs B. ANCION, Th. BONCIRE, Ph. COLLIN , CROCHELET et le Docteur O. JACQMOT qui remplace à la signature le Dr P. ROLAND, légitimement empêché et qui a participé au délibéré ; assistés de Madame l'Assesseur Juridique S. MOREAU.

 

 

Le Conseil Régional d'Expression Française de l'Ordre des Médecins Vétérinaires.

En cause le Docteur H Médecin Vétérinaire, domicilié ….

Vu la lettre adressée le 10/07/2009 au Conseil Régional d'Expression Française de l'Ordre des Médecins Vétérinaires par les conjoints I  reprochant au docteur H de multiples omissions et négligences dans le traitement de leur chien berger allemand, qui auraient conduit ce dernier à la mort après une dégradation progressive de son état. 

Vu la copie de la lettre envoyée par le couple au docteur H à la même date, dans laquelle ces personnes décrivent toutes les étapes de l'altération de l'état de leur chien et énumèrent tous les griefs qu'elles formulent à son encontre.

Vu le procès verbal de la réunion du Bureau du Conseil Régional d'Expression Française de l'Ordre des Médecins Vétérinaires décidant d'instruire l'affaire en cause et désignant à cette mission le docteur J. RAUÏS.

Vu la lettre adressée le 23/08/2009 au Conseil Régional d'Expression Française de l'Ordre des Médecins Vétérinaires par les époux I concernant de nouveaux arguments en appui de leur plainte initiale et communiquant la réponse du docteur H à leur lettre de même que plusieurs documents médicaux concernant l'animal en cause.

Vu le procès verbal d'audition du docteur H par le médecin vétérinaire instructeur le 01/10/2009.

Vu le procès verbal de la réunion du Conseil Régional d'Expression Française de l'Ordre des Médecins Vétérinaires décidant le 26/11/2009 de faire comparaître le docteur H et précisant les manquements qui pourraient lui être reprochés.

Attendu que régulièrement convoqué par lettre du 26/02/2010, précisant les griefs retenus dans la décision du 26/11/2009, sur base des articles 5 de la loi du 19/12/1950 et 1, 5, 7, 9, 28.3, 28.5 et 29.9 du Code de déontologie, le docteur H a comparu le 17/04/2010, assisté de son Conseil Maître J, avocat au Barreau de Bruxelles et a demandé le huis clos.

Ouï le médecin vétérinaire instructeur en son rapport.

Ouï le comparant en ses explications et ses moyens de défense.

Ouï Maître J en sa plaidoirie.

Vu le mémoire déposé par le Conseil du comparant.

Attendu que la procédure est régulière en la forme.

Attendu que l'article 28.3 du Code de déontologie fait obligation au médecin vétérinaire en charge du traitement d'un animal de prendre toutes les mesures nécessaires à l'accomplissement de sa mission et donne un certain nombre d'exemples non exhaustifs dont celui de consacrer le temps nécessaire à un examen consciencieux.

Attendu que sans contester tous les actes et examens accomplis par le comparant à l'égard du chien des plaignants encore faut-il que le médecin vétérinaire puisse justifier le choix de ces examens et surtout son abstention pour certains autres.

Attendu à cet effet que nonobstant les interventions rappelées dans le mémoire déposé par son Conseil, il peut être retenu à l'encontre docteur H le fait de n'avoir pas fait procéder à un bilan hématologique alors que le chien avait subi une thérapie à la cortisone de longue durée.

Attendu qu'il s'agissait en l'occurrence non pas d'un "traitement ou examen inutile" comme le comparant le suggère dans les termes des conclusions déposées mais d'un examen qui, en l'espèce, devait être pratiqué comme l'aurait fait tout médecin vétérinaire "normalement prudent et diligent".

Attendu en effet que la nature et la spécificité de l'"examen consciencieux" varient avec les différents cas d'espèce et qu'il appartient au médecin vétérinaire d'appliquer à chaque situation particulière, la mesure qu'elle impose pour réaliser le but espéré.

Qu'il y a donc lieu de retenir à charge du docteur H un manquement à l'égard des obligations rappelées  à l'article 28.3 du Code de déontologie.

Attendu d'autre part que s'il ne peut être reproché au docteur H de n'être pas intervenu dans un délai raisonnable, il y a lieu de constater qu'il n'a pas assuré le suivi postopératoire avec le médecin vétérinaire traitant dont il ne s'est d'ailleurs jamais inquiété de l'identité et des coordonnées, violant ce faisant le prescrit des articles 28.5 et 14 du Code de déontologie.

Attendu par contre que les poursuites engagées contre le comparant sur base de l'article 39 du Code de déontologie de même que les explications qu'il donne à ce propos par voie de conclusions manquent de pertinence dans la mesure où en l'espèce il n'existe pas de médecin référant.

Qu'au contraire, en l'absence de médecin vétérinaire traitant et de médecin vétérinaire référant, le docteur H n'a pas lui-même assuré le suivi de son patient mais l'a en quelque sorte confié à des non vétérinaires, en l'occurrence, le couple des plaignants.

Attendu enfin qu'après examen de l'écrit sur lequel se basent les poursuites du chef des articles 5, 7, 9 et 29.9, il n'y a pas lieu d'y trouver une atteinte à la dignité de la profession ou à la confraternité pas plus qu'une publicité mensongère et comparative ou une sollicitation de clientèle.

Attendu qu'il s'agit en effet d'une seule lettre adressée aux plaignants par le docteur H, en réponse à celle qui lui avait été envoyée par ces derniers, n'ayant aucun caractère de publicité, et dans laquelle il se défend des accusations portées contre lui, sans dénigrer ses confrères et sans se livrer à une quelconque manœuvre de sollicitation.

Attendu que la gravité des faits résulte non seulement de leurs conséquences irréparables mais aussi de la désinvolture ou de la suffisance avec laquelle le docteur H n'a pas cru bon de faire procéder à une analyse essentielle et a négligé le suivi thérapeutique de l'animal qu'il avait opéré.

Qu'il y a lieu de lui appliquer une sanction de nature suspensive dont la durée est précisée au dispositif, et tient compte de l'absence dans son chef de tout antécédent disciplinaire.

PAR CES MOTIFS :

Le Conseil Régional d'Expression Française de l'Ordre des Médecins Vétérinaires,

Après en avoir délibéré conformément aux dispositions du règlement d'ordre intérieur,

Statuant contradictoirement à la majorité des 2/3 des voix des membres présents,

Inflige au docteur H du chef de manquements aux articles 1, 28.3, 28.5 et 14 du Code de déontologie sanctionnés par les articles 5 et 14  de la loi du 19/12/1950, la sanction de la suspension du droit d'exercer la médecine vétérinaire pour une durée de 1 jour.

Dit n'y avoir lieu de retenir à l'encontre du docteur H des griefs sur base des articles 5, 7, 9, 29.9 et 39 du Code de déontologie et le renvoie des poursuites de ce chef.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 29 mai 2010, où étaient présents et siégeaient : le Président, le docteur Robert ACHEN, le Secrétaire, Docteur J-L GLOWACKI, les Docteurs Th. BONCIRE, Ph. COLLIN, F. CROCHELET et le Docteur R. HONDERMARCQ qui remplace à la signature le Docteur B. ANCION qui a participé au délibéré; assistés de Madame l'Assesseur Juridique S. MOREAU.

 

 

Le Conseil Régional d'Expression Française de l'Ordre des Médecins Vétérinaires.

En cause le Docteur K, Médecin Vétérinaire, domicilié …...

Vu la lettre envoyée en janvier 2008 par le Bureau du Conseil Régional de l'Ordre des Médecins Vétérinaires, à tous les médecins vétérinaires de l'Ordre francophone, leur précisant le montant et les modalités de versement de la cotisation 2008, leur rappelant à ce propos l'obligation imposée par l'article 23 de la loi du 19/12/1950 et les priant d'avertir le secrétariat du Conseil Régional de l'Ordre des Médecins Vétérinaires de tout changement de données privées et (ou) professionnelles.

Vu la lettre adressée le 15/05/2008 par le Président du Conseil Régional de l'Ordre des Médecins Vétérinaires au docteur K lui rappelant ses obligations, le priant à nouveau de payer sa cotisation et l'invitant à demander son omission du Tableau de l'Ordre

s'il n'exerce plus la médecine vétérinaire en Belgique.

Vu les lettres adressées les 9/09/2008 et 29/09/2008 par le Président du Conseil Régional de l'Ordre des Médecins Vétérinaires au docteur K constatant le non paiement de sa cotisation et le convoquant pour un entretien à ce sujet le 7/10/2008.

Attendu que ces trois lettres sont restées sans réponse et sans effet.

Attendu que régulièrement convoqué par lettre recommandée du 16/12/2008 à comparaître le 31/01/2009 devant le Conseil Régional de l'Ordre des Médecins Vétérinaires sur base des articles 4 et 6 du code de déontologie et 5 et 23 de la loi du 19/12/1950, le docteur K ne s'est pas présenté et n'a donné aucune explication.

Attendu que le Conseil Régional de l'Ordre des Médecins Vétérinaires a constaté son défaut.

Attendu que la procédure est régulière en la forme.

Attendu qu'en ne répondant à aucune des sollicitations du Conseil de l'Ordre, et se trouvant toujours en défaut de payer sa cotisation, le docteur K a contrevenu aux dispositions du code de déontologie et de la loi du 19/12/1950 telles que précisées dans la lettre de convocation valant citation.

Attendu que la gravité des faits résulte de leur caractère délibéré et persistant.

Attendu qu'il y a lieu d'appliquer au docteur K une sanction de nature suspensive dont la durée est fixée au dispositif.

PAR CES MOTIFS :

Le Conseil Régional d'Expression Française de l'Ordre des Médecins Vétérinaires,

Après en avoir délibéré conformément aux dispositions du règlement d'ordre intérieur,

Statuant par défaut à la majorité des 2/3 des voix des membres présents,

Inflige au Docteur K du chef de manquements aux articles 4 et 6 du code de déontologie et 23 de la loi du 19/12/1950 sanctionnés par les articles 5 et 14 de cette dernière la sanction de la suspension du droit d'exercer la médecine vétérinaire pour une durée de 8 jours.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 21 février 2009 où étaient présents et siégeaient :le Docteur R. ACHEN, Président, le Docteur P. ROLAND, Vice-Président, le Docteur J-L GLOWACKI, Secrétaire, les Docteurs  B. ANCION, Ph. COLLIN, F. CROCHELET, R. HONDERMARCQ, T. BONCIRE et J. RAUIS assistés de Madame l'Assesseur Juridique S. MOREAU.

 

 

 

Le Conseil Régional d'Expression Française de l'Ordre des Médecins Vétérinaires.

En cause le Docteur R, Médecin Vétérinaire, domicilié …. 

Vu la lettre adressée le 12.12.2006 au Commissaire aux amendes administratives de l’AFSCA signalant q’un P. V. dressé par l’Agence à charge du Docteur R dont communication du dossier pouvait être obtenue sur demande au Parquet de Marche en Famenne;

Vu, en copie, le dossier de l’AFSCA à charge du Docteur R, envoyé le 18.12.2006 par le Parquet de Liège au Conseil Régional  de l’Ordre des Médecins Vétérinaires, sur requête du président de celui-ci;

Vu le P.V. de la réunion du Bureau du Conseil Régional décidant le 16.02.2007 d’instruire le dossier et confiant cette mission au Docteur Thierry BONCIRE;

Vu la correspondance envoyée par le Docteur R au Médecin Vétérinaire instructeur;

Vu le P.V. d’audition du Docteur R par le Médecin Vétérinaire instructeur le 31.05.2007 ;

Vu le P.V. de la réunion du Conseil Régional décidant le 28.06.2007 de faire comparaître le Docteur R du chef d’éventuels manquements aux règles déontologiques prescrites par les articles 5 de la loi du 19.12.1950 et 1, 26-1 et 26-3 du code de déontologie, édition 2001 

Attendu que régulièrement convoqué par lettres recommandées des 16.10.2007 et 21.11.2007, reprenant les griefs énoncés par le Conseil de l’Ordre en sa séance du 28.06.2007, le Docteur R s’est présenté le 26.01.2008 devant le Conseil Régional de l’Ordre, assisté de son conseil Maître S, Avocat au Barreau de Liège et a demandé la publicité des débats ;

Ouï le médecin vétérinaire instructeur en son rapport ;

Ouï Maître S en ses moyens de défense ;

Ouï le Docteur R en ses explications ;

Vu les conclusions et le dossier déposés par le conseil du comparant ;

Attendu que la procédure est régulière en la forme ;

  1. Quant au respect des droits de la défense ;

Attendu que le comparant, par la voix de son conseil, a livré au Conseil Régional de l’Ordre une brillante synthèse de la procédure judiciaire utilisée en matière pénale visant, à tous les stades, au respect du débat contradictoire et des droits de la défense ;

Attendu, fort heureusement que par la même occasion, le conseil du Docteur R est bien obligé d’observer et de reconnaître que la procédure disciplinaire est différente de celle de l’Ordre judiciaire et qu’à ce propos, il y a lieu de lui préciser qu’il n’existe, dans la juridiction disciplinaire ni Chambres d’instruction, ni Procureur du Roi, ni partie civile ;

Que c’est erronément que le concluant évoque l’existence d’une « commission ad hoc » décidant le renvoi devant une « commission disciplinaire » ;

Que la loi du 19.12.1950 organise de manière très succincte en un seul article (13) la procédure devant le Conseil Régional de l’Ordre et attribue au seul Conseil Régional la compétence de renvoi et celle de comparution ;

Que dans le souci de se conformer à l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, le Conseil Régional de l’Ordre veille à se composer différemment quand il doit successivement décider du renvoi et recevoir la comparution ;

Que de plus la présomption d’innocence est également respectée dès lors que les comparants n’ont à répondre que d’ « éventuels » manquements aux règles de déontologie et  qu’ils se présentent donc devant le Conseil Régional de l’Ordre sans aucune inculpation préalable ;

Que dans ces conditions, il y a lieu d’observer que le procès est parfaitement équitable et de déclarer les poursuites recevables.

Quant au fond

Attendu qu’il y a lieu de rappeler la totale autonomie de l’action disciplinaire à l’égard de l’action publique dont le fondement et les objectifs sont spécifiquement différents ;

Attendu en l’espèce que c’est le dossier de l’AFSCA qui a été transmis au Conseil Régional de l’Ordre lequel a privilégié, dans son examen, les propres déclarations du comparant ;

Attendu qu’il appert des déclarations de celui-ci, qu’il a délivré du « PANACUR 10 %» enregistré en France pour bovins, à destination de l’élevage de moutons de monsieur T alors qu’il est mentionné sur la même substance 2,5% enregistrée en Belgique pour ovins, qu’elle ne doit pas être administrée à des animaux dont le lait est destiné à la consommation humaine ;

Qu’il admet également n’avoir pas fixé de délai d’attente alors que le médicament visé contient du fenbendazole à 100 mg/ml ;

Attendu d’autre part, qu’il appert également de certains documents produits dans le dossier de l’AFSCA que le comparant a importé des médicaments non enregistrés en Belgique et notamment du LYSOPAST, du SOLVOX et de l’ALICOX qu’il a déclaré avoir délivré lui-même pour le traitement des moutons ;

Attendu en conséquence que le Docteur R a, dans sa déclaration à l’inspecteur de l’AFSCA, reconnu avoir agi en violation des prescriptions de l’Arrêté Royal du 29.06.1999 ;

Attendu qu’il en est de même pour l’Arrêté Royal du 23.05.2000 dès lors que le comparant a lui-même reconnu n’avoir pas de dépôt de médicaments déclaré à la Commission Médicale Provinciale et ne pas rédiger de DAF « dans le sens législatif du terme » ;

Attendu qu’en pratiquant comme il l’a fait, le Docteur R a contrevenu à l’article 26-1 du Code de Déontologie et, en ce qui concerne notamment l’administration du PANACUR, a omis de prendre en considération le risque de présence, dans le lait à consommer, de résidus des médicaments et d’en prévenir l’éleveur, en violation des recommandations de l’article 26-3 du Code de Déontologie ;

Attendu que la gravité des faits résulte de leur répétition et de leur persistance, en toute connaissance pourtant des lois et règlements en vigueur et de leurs raisons d’être ;

Attendu en effet que tout au long des conclusions qu’il dépose, le Conseil du comparant non seulement évoque de préférence ses déclarations au médecin vétérinaire instructeur singulièrement édulcorées, voire expurgées et même modifiées par rapport à celles qu’il avait faites à l’inspecteur de l’AFSCA mais encore s’efforce de démontrer que sa pratique, en violation des lois et règlements, est meilleure, plus efficace et plus adéquate que celle qui les respecterait, ce qui n’est nullement démontré pas plus d’ailleurs que la volonté de maintenir, à travers ces réglementations, « des pratiques protectrices anciennes contraires à l’esprit et aux directives européennes » ;

Attendu qu’il y a lieu d’appliquer au Docteur R une sanction de nature suspensive dont la durée est précisée au dispositif mais aussi de tenir compte, dans son appréciation, de l’absence dans son chef de tout antécédent disciplinaire.   

PAR CES MOTIFS :

Le Conseil Régional d'Expression Française de l'Ordre des Médecins Vétérinaires,

Après en avoir délibéré conformément aux dispositions du règlement d'ordre intérieur,

Statuant contradictoirement à la majorité des deux tiers des voix des membres présents,

Inflige au Docteur R du chef de manquements aux articles 1, 26-1 et 26-3 sanctionnés par les articles 5 et 14 de la loi du 19.12.1950, la sanction de la suspension du droit d’exercer la médecine vétérinaire pour une durée de15 jours. 

Ainsi jugé et prononcé en audience le 26 avril 2008 où étaient présents et siégeaient :

le Docteur R. ACHEN, Président, le Docteur P. ROLAND, Vice-Président, le Docteur J-L GLOWACKI, Secrétaire ,les Docteurs B. CHISTIAENS, PH. COLLIN et R. HONDERMARCQ, assistés de Madame l'Assesseur Juridique suppléante J. DELOGE remplaçant Madame l’Assesseur Juridique S. MOREAU empêché.

 

 

Le Conseil mixte d’appel d’expression française de l’Ordre des Médecins

En cause du Docteur R , médecin vétérinaire, domicilié à …..

Revu notre décision du 20 décembre 2008 ordonnant la réouverture des débats pour permettre au  Docteur R de s’expliquer quant au grief B déclaré établi et sanctionné par la sentence rendue le 26 avril 2008 par le Conseil régional d’expression française de  l’Ordre des médecins vétérinaires dont il a interjeté appel.

Entendu  à l’audience du  14 février 2009:

  • Le Docteur R, en ses explications et son conseil, Maître S avocat au barreau de Liège en sa plaidoirie, qui dépose des conclusions. 
  • Le Docteur R est invité à s’expliquer quant aux informations données dans le cadre du système de «  cascade »

Le grief B impute au Docteur R un  manquement  aux règles d’honneur, de discrétion, de probité et de dignité de la profession énoncées  à l’article 5  de la loi du 19 décembre 1950 et à l’article 1 du Code de déontologie édition 2001, et plus précisément pour avoir, en 2006, lors des soins donnés au troupeau de Monsieur Duysens de Ayeneux,…

B. En contravention à l’article 26-3 du Code de déontologie 2001, omis de faire preuve de dévouement, patience et honnêteté professionnelle, en ne prévenant pas l’éleveur du risque de résidus de médicaments dans le lait après le traitement appliqué.

Seules les instances ordinales sont habilitées à faire respecter les prescriptions du Code de Déontologie.

Il résulte de l’examen du dossier et des débats d’audience que le manquement à l’article 1 de ce Code, déclaré établi par le Conseil régional est demeuré tel en degré d’appel.

·            Contrairement à ce que soutient le Docteur R, l’acquittement relatif aux griefs A I à A V décidé le 20 décembre 2008 par le conseil mixte d’appel et fondé sur l’autorité absolue de la chose jugée au pénal n’entraîne pas nécessairement l’acquittement du chef de la prévention B. En effet, les griefs AI à AV sont à mettre en relation avec les normes juridiques belges et européennes qui  sont précisées dans leurs libellés respectifs et concernent notamment la délivrance du médicament litigieux sans mention d’un délai d’attente (grief A II) tandis que le grief B doit s’apprécier au regard du principe de précaution et de la déontologie professionnelle et concerne le fait de ne pas avoir averti l’éleveur du risque de résidus de médicaments dans le lait après le traitement appliqué .

·            l’appelant ne conteste pas la matérialité du fait constitutif  du grief B, soutenant (de manière non pertinente ainsi qu’il sera démontré ci-après) que l’exploitation litigieuse était exclusivement destinée à la production fromagère et que le processus de fabrication avait pour effet de faire disparaître les résidus du médicament Panacur présents dans le lait.

·            Même si le Docteur R soutient que le risque était théorique, il devait être d’autant plus prudent au niveau de l’information qu’en l’espèce il n’était  pas le vétérinaire traitant du cheptel et n’avait  signé aucune convention de guidance avec l’éleveur. Son intervention était voulue comme ponctuelle, en qualité de vétérinaire conseil extérieur agissant  pour le traitement des seules  maladies parasitaires ( audition AFSCA du 19 juin 2006). Cette position particulière ne  donnait au Docteur R  aucune possibilité de contrôle ni dès lors de certitude raisonnable quant au fait que le lait des bêtes traitées serait totalement utilisé pour la fabrication du fromage sans le moindre risque qu’une partie en soit distraite pour la consommation humaine .

·            L’omission reprochée doit  s’apprécier  d’autant plus strictement qu’elle est en relation directe avec la protection de la chaîne alimentaire et le rôle que les vétérinaires peuvent  jouer pour en accroître la sécurité ainsi qu’au regard   des exigences accrues d’information  mises à charge des vétérinaires.

Pour apprécier la nature de la mesure à prononcer le Conseil Mixte d’appel prend en considération la gravité du manquement qui génère un risque de contamination pour la chaîne alimentaire et  porte atteinte à la protection de la santé publique mais aussi l’absence d’antécédents spécifiques dans le chef du Docteur R.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 5, 14  et 20 de la loi du 19 décembre 1950, 68 du Règlement d’Ordre Intérieur, 1 et 26,3 du Code de Déontologie 2001, 2 et 1068 du Code judiciaire ;

le Conseil mixte d’appel d’expression française de l’Ordre des Médecins

Après en avoir délibéré conformément aux dispositions du règlement d’ordre intérieur ;

Statuant  contradictoirement, à la majorité des voix des membres présents et en audience publique ;

Dit le grief B demeuré établi dans le chef du Docteur R ;

Le sanctionne d’un AVERTISSEMENT

Ainsi jugé et prononcé en audience publique le samedi  14 mars 2009 par le Conseil mixte d’appel d’expression française de l’Ordre des médecins vétérinaires où siégeaient : Monsieur le Président  M. HEILIER, Madame et Monsieur les Conseillers A. FRESON et P. DELATTE, les Docteurs vétérinaires  O. JACQMOT, M. DE FONSECA et M. KIEVITS, Assistés de  JP REMY, Greffier

 

 

Le Conseil Régional d'Expression Française de l'Ordre des Médecins Vétérinaires.

En cause le Docteur U, Médecin Vétérinaire, domicilié ….

Vu l'information parvenue au Conseil Régional de l'Ordre des Médecins Vétérinaires dans le cadre d'une plainte formulée à l'encontre de son fils également médecin vétérinaire, selon laquelle ce dernier et le docteur U seraient propriétaires de l'animalerie "V" située à …. et jouxtant le cabinet vétérinaire du docteur W, fils du précité,

Vu le procès verbal de la réunion du Conseil Régional de l'Ordre des Médecins Vétérinaires décidant le 13/11/2007 d'instruire le dossier et confiant cette mission au docteur Jacques RAUÏS,

Vu le procès verbal d'audition du docteur U par le médecin vétérinaire instructeur le 17/01/2008,

Vu les photos et documents rassemblés par le médecin vétérinaire instructeur,

Vu le procès verbal de la réunion du Conseil Régional de l'Ordre des Médecins Vétérinaires décidant le 10/04/2008 de faire comparaître le docteur U et précisant les éventuels manquements à ses obligations déontologiques, retenus à son encontre,

Attendu que régulièrement convoqué par lettres recommandées du 8/07/2008 et 19/09/2008 précisant les griefs retenus par le Conseil Régional de l'Ordre des Médecins Vétérinaires lors de la réunion du 13/11/2007 sur base des articles 5 de la loi du 19/12/1950 et 1, 45 (édition 2001) et 47 (édition 2007) du code de déontologie, le docteur U s'est présenté devant le Conseil Régional de l'Ordre des Médecins Vétérinaires le 15/11/2008, assisté de son conseil le docteur W, médecin vétérinaire inscrit à l'Ordre, et a demandé le huis clos,

Ouï le médecin vétérinaire instructeur en son rapport,

Ouï le docteur U en ses explications et ses moyens de défense,

Vu les documents déposés par le comparant,

Attendu que la procédure est régulière en la forme,

Attendu qu'il apparaît abondamment des éléments du dossier et des documents déposés par le comparant qu'il est intervenu largement dans la gestion de l'animalerie "V" dont les locaux jouxtent le cabinet vétérinaire de son fils W,

Qu'en effet la SPRL vétérinaire U dont le but est la pratique de la médecine vétérinaire fournit à l'animalerie du matériel et des médicaments,

Qu'à cet égard les conventions passées entre la SPRL et les deux gérantes successives du magasin, respectivement le 24/04/2007 et 14/12/2007, et présentées comme des conventions de collaboration sont particulièrement éloquentes,

Qu'on y constate avec intérêt que la SPRL verse à l'animalerie les moyens financiers nécessaires à l'acquisition du matériel et des aliments et au développement du commerce, impose les conditions nécessaires à la bonne gestion de celui-ci, en contrôle la situation comptable et s'attribue de 30 à 40 % des bénéfices,

Que la gravité des faits résulte de leur caractère organisé et délibéré et de leur persistance,

Que le comparant confond manifestement sa pratique professionnelle avec le commerce qu'il gère, exerçant de la même façon l'une et l'autre de ces deux activités,

Qu'il y a lieu de lui appliquer une sanction de  nature suspensive dont la durée est précisée au dispositif qui l'incitera peut-être à faire entre l'exercice de la médecine vétérinaire et la gestion d'un commerce, un heureux choix.

PAR CES MOTIFS :

Le Conseil Régional d'Expression Française de l'Ordre des Médecins Vétérinaires,

Après en avoir délibéré conformément aux dispositions du règlement d'ordre intérieur,

Statuant contradictoirement à la majorité des 2/3 des voix des membres présents,

Inflige au Docteur U du chef de manquements aux articles  45 (édition 2001) et 47 (édition 2007) du Code de déontologie, sanctionnés par les articles 5 et 14 de la loi du 19 décembre 1950, la sanction de suspension d’exercer la médecine vétérinaire pour un terme de 7 jours.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 13 décembre 2008 où étaient présents et siégeaient :le Docteur R. ACHEN, Président, le Docteur P. ROLAND, Vice-Président, le Docteur J-L GLOWACKI, Secrétaire, les Docteurs B. ANCION, Ph. COLLIN,  Th BONCIRE,

assistés de Madame l'Assesseur Juridique S. MOREAU.

 

           

Le conseil mixte d'appel d'expression française de l'Ordre des médecins vétérinaires.

En cause du Docteur U, médecin vétérinaire, domicilié et ayant son cabinet à …., ayant comparu en personne sans conseil ;

Vu la décision rendue le 13 décembre 2008 par le Conseil régional d'expression française de l'Ordre des médecins vétérinaires ;

Vu la notification de cette décision au Dr U par pli recommandé du 13 décembre 2008 ;

Vu l'appel interjeté par ce dernier par pli recommandé du 5 janvier 2009 ; Entendu à l'audience du 25 avril 2009 :

-Monsieur Maurice Heilier, magistrat, président du conseil mixte d'appel, en son rapport - le Docteur U en ses dires et moyens de défense ;

Attendu que l'appel qui a été interjeté dans les formes et délais légaux, est recevable ;

Attendu que, par décision du 10 avril 2008, le Conseil régional d'expression française de l'Ordre des médecins vétérinaires a décidé « de faire comparaître le Docteur U, pour en 2007 et 2008, avoir investi ou être intervenu dans la gestion d'une société à vocation commerciale présentant un rapport direct avec l'exercice de la médecine vétérinaire en contravention à l'article 45 du code de déontologie (édition 2001) et à l'article 47 du code de déontologie ( édition 2007 ) » ;

Attendu que, par décision du 13 décembre 2008, le susdit conseil a déclaré ce grief établi et infligé au Docteur U la sanction de la suspension du droit d'exercer la médecine vétérinaire pour un terme de 7 jours;

Attendu que, par acte du 19 septembre 2001, l'appelant et son fils ….., également médecin vétérinaire, ont constitué une SPRL ayant pour objet social « l'exercice de la médecine vétérinaire, pour le bien-être et le confort de l'animal, et ce par ses associés vétérinaires légalement habilités à exercer la médecine vétérinaire en Belgique » ;

Qu'il a en outre été expressément stipulé dans le susdit acte que « la société pourra d'une façon générale accomplir toutes les opérations financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social, mais n'altérant pas le caractère de la société et la vocation exclusivement médicale de la société » ;

Attendu que la SPRL a construit à …., un immeuble à appartements et à locaux commerciaux multiples dont la partie située à l'arrière a été donnée en location par bail du 20 avril 2007 à « l'animalerie V » ;

Attendu que la Sprl dont l'appelant détient 148 parts sociales et son fils 100 parts sociales, a conclu avec sa locataire « une convention de collaboration » portant la date du 24 Avril 2007 aux termes de laquelle le bailleur s'engage à mettre à la disposition du preneur « l'investissement dans le matériel d'étagères, bureautique etc. » et « à fournir à celui-ci un stock d'accessoires et d'aliments » ;

Qu'en vertu de cet accord, « une note de commission » mensuelle de 1100 € HTVA est due par le preneur

Attendu qu'il a été mis fin aux susdites conventions dans le courant de l'année 2007 à une date qui n'est pas connue par le Conseil mixte d'appel mais qui est certainement antérieure au 14 décembre 2007 étant donné que, ce jour, une nouvelle convention a été conclue avec un nouvel exploitant de l'animalerie;

Attendu que cette convention prévoit la mise à la disposition du preneur de locaux et d'un fonds de commerce comprenant de l'ameublement, un stock d'accessoires, des aliments et un en fonds de caisse

Qu'à nouveau, il a été convenu entre les parties que l'exploitant paierait « une provision » dont le montant variait en fonction des bénéfices réalisés ;

Attendu qu'à l'audience du 25 avril 2009 du Conseil mixte d'appel, l'appelant a admis qu'il a été mis fin à la susdite convention et que l'animalerie est exploitée depuis le premier octobre 2008 par son épouse ;

Attendu qu'il n'est produit aux débats aucune convention à ce sujet ;

Que le bail du 1er octobre 2008 qui est joint au dossier, concerne en effet un appartement et non un immeuble à usage commercial ;

Attendu qu'à l'appui de son recours, l'appelant se prévaut, d'une part, de ce que :

-   il n'a jamais fourni de médicaments à l'animalerie

-   il n'est pas le gérant de la SPRL

-   il n'est jamais intervenu dans la gestion de l'animalerie

-   les conventions conclues avec les preneurs successifs prouvent à suffisance que la gestion de l'animalerie incombait uniquement à l'exploitant de celle-ci

-   si des moyens financiers ont été avancés par la SPRL, c'est pour assurer la survie des preneurs

et, d'autre part, que toutes les conventions qui été successivement conclues, n'ont pas « le caractère organisé et délibéré » que le Conseil de l'Ordre a pris en considération pour lui infliger une trop lourde sanction ;

Attendu que l'appelant feint d'ignorer que l'article 45 du code de déontologie (édition 2001) fait formellement défense à un médecin vétérinaire « d'investir » dans une société commerciale présentant un rapport direct avec l'exercice de la médecine vétérinaire, ce qui signifie que ce médecin vétérinaire ne peut en aucun cas, soit directement, soit indirectement, investir des fonds dans une animalerie qui constitue un magasin spécialisé dans la vente d'animaux de compagnie soumis à la pratique médicale vétérinaire ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats qu'en sa qualité de titulaire majoritaire des parts sociales de la SPRL, l'appelant aurait pu s'opposer à ce que son fils Fabian, gérant de la société, fournisse aux exploitants de l'animalerie du matériel d'exploitation, un stock d'accessoires, des aliments, et même un fonds de caisse ;

Qu'ainsi il a permis que des fonds dont il est partiellement propriétaire, soient effectivement investis dans une société commerciale présentant un rapport direct avec l'exercice direct de la médecine vétérinaire ;

Qu'ajuste titre, le Conseil de l'Ordre a dès lors estimé que l'appelant a contrevenu au susdit article du code de déontologie ;

Attendu que, lors de sa comparution devant le Conseil mixte d'appel, l'appelant a reconnu que toutes les décisions importantes concernant la SPRL étaient prises de commun accord par son fils et par lui-même en concertation avec le comptable de la société ;

Qu'il a donc aussi enfreint l'article 47 du code de déontologie (édition 2007) ;

Attendu que cette immixtion indirecte et délibérée dans la gestion d'une société commerciale qui présente un rapport direct avec l'exercice de la médecine vétérinaire constitue une faute grave justifiant la sanction infligée par le Conseil de l'Ordre ;

PAR CES MOTIFS :

Le Conseil mixte d'Appel, Après en avoir délibéré conformément au règlement d'ordre intérieur, statuant contradictoirement à la majorité des deux tiers des membres présents ;

Reçoit l'appel;

CONFIRME la décision entreprise ;

Ainsi jugé et prononcé à l'audience du 30 mai 2009 où étaient présents et siégeaient le Président M. HEILIER,  les Conseillers A. FRESON et P. DELATTE, Les Docteurs vétérinaires M. DE FONSECA, M. KIEVITS et O. JACQMOT Assisté par JP. REMY, Greffier.

 

 

Le Conseil Régional d'Expression Française de l'Ordre des Médecins Vétérinaires.

En cause le Docteur X, Médecin Vétérinaire, domicilié ….

Vu la copie du dossier répressif en cause du Conseil Supérieur de l'Ordre des Médecins Vétérinaires, partie civile, contre Y, du chef d'un certain nombre d'infractions relevant de l'exercice de la médecine vétérinaire et de l'art pharmaceutique.

Vu le jugement prononcé par le Tribunal correctionnel de NAMUR le 28/09/2007 et l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de LIEGE le 05/11/2008 à l'encontre du précité.

Vu la décision prise le 27/03/2009 par le Conseil Supérieur de l'Ordre des Médecins Vétérinaires par laquelle en application de l'article 11, 5° de la loi du 19/12/1950, il a chargé le Conseil Régional d'Expression Française d'instruire sur les éléments contenus dans le dossier pénal susmentionné concernant un certain nombre de médecins vétérinaires dont le docteur X, impliqués dans le dit dossier.

Vu le procès verbal de la réunion du Bureau du Conseil Régional de l'Ordre des Médecins Vétérinaires déléguant le 28/03/2009 au docteur Thierry BONCIRE sa mission d'instruction.

Vu le procès verbal de l'audition du docteur X par le médecin vétérinaire instructeur le 30/04/2009.

Vu le procès verbal de la réunion du Conseil Régional de l'Ordre des Médecins Vétérinaires décidant le 18/06/2009 de faire comparaître le docteur X et précisant les éventuels griefs retenus à son encontre.

Attendu que régulièrement convoqué par lettre recommandée du 10/09/2009, reprenant les éventuels manquements évoqués par le Conseil Régional de l'Ordre des Médecins Vétérinaires dans sa décision du 18/06/2009 sur base de l'article 5 de la loi du 19/12/1950 et des articles 1, 3, du Code de déontologie (8ème édition) 1, 26.1 et 46 du Code de déontologie (édition 2001), le docteur X a comparu devant le Conseil Régional de l'Ordre des Médecins Vétérinaires le 24/10/2009 et a demandé la publicité des débats.

Ouï le médecin vétérinaire instructeur en son rapport.

Ouï le docteur X en ses explications et ses moyens de défense.

Attendu que la procédure est régulière en la forme.

Attendu qu'il appert des éléments du dossier et des déclarations du comparant lui-même qu'il a prêté sa collaboration à un tiers, en lui servant de prête-nom, à tout le moins une fois pour une commande d'Hémo 15, dans le but évident de soustraire le bénéficiaire à d'éventuelles poursuites du chef d'exercice illégal de la médecine vétérinaire mais que par contre on ne peut retenir contre lui une mise à disposition de produits anabolisants et plus spécialement de l'"Energy 5" à l'usage d'entraîneurs ou d'éleveurs de chevaux faute d'éléments probants objectifs.

Attendu d'autre part, qu'à part en avoir fabriqué le docteur X  a très clairement disposé de toutes les manières visées et interdites par la loi, de substances à effet hormonal, anabolisant et anti-inflammatoire et a prescrit et administré des médicaments vétérinaires non enregistrés et tout spécialement en l'espèce de l'ACTH.

Attendu, également que mis à part l'Hémo 15 commandé par un sieur Z, le docteur X a reconnu avoir détenu les médicaments vétérinaires non enregistrés en Belgique, en dehors des conditions fixées par la loi; tels que visés dans la convocation valant citation et avoir délivré, sans autorisation européenne ni enregistrement en Belgique de l'Energy 5 et de l'Hémo 15.

Attendu que la gravité des faits commis par le docteur X résulte de leur répétition, de la durée de la période infractionnelle et surtout de la qualité et de la nature du travail spécifique de ce médecin vétérinaire, participant à un système de contrôle dans le domaine particulièrement délicat et complexe de la compétition et qui semble malheureusement avoir abandonné toute la rigueur objective que suppose toute mission de surveillance quand il déclare "je dois vous dire que dans le secteur des chevaux, si on ne répond pas aux exigences des clients et notamment les demandes concernant les produits dopants, on perd le client".

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de lui appliquer une sanction de nature privative mais de tenir compte également de l'absence dans son chef, de toute sanction disciplinaire antérieure.

PAR CES MOTIFS :

Le Conseil Régional d'Expression Française de l'Ordre des Médecins Vétérinaires,

Après en avoir délibéré conformément aux dispositions du règlement d'ordre intérieur,

Statuant contradictoirement à la majorité des 2/3 des voix des membres présents,

Inflige au Docteur X du chef de manquements aux articles 1 et 3 du Code de déontologie 8ème édition et 1, 26.1 et 46 du Code de déontologie édition 2001, sanctionnés par les articles 5 et 14 de la loi du 19/12/1950 la sanction de la suspension du droit d'exercer la médecine vétérinaire pour une durée de 15 jours.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 5 décembre 2009 où étaient présents et siégeaient :le Docteur P. ROLAND, Président f.f., le Docteur J-L GLOWACKI, Secrétaire et les Docteurs  B. ANCION, Ph. COLLIN, F. CROCHELET et J. RAUIS assistés de Madame l'Assesseur Juridique S. MOREAU.

 

Le Conseil mixte d'expression française de l'Ordre des médecins vétérinaires

En cause du docteur X, médecin vétérinaire, domicilié …..

      Qui fait défaut

Vu la décision rendue le 18 juin 2009 par le Conseil régional d'expression française de l'Ordre des médecins vétérinaires aux termes de laquelle celui-ci a décidé « de faire comparaître le docteur X pour répondre d'éventuels manquements :

*          aux règles d'honneur, discrétion, probité, dignité et honnêteté de la profession rappelées à l'article 5 de la loi du 19,12.1950,

*          à l'article 3 du Code (8° édition) et à l'article 1 du Code (édition 2001)

et pour avoir :

En 2002 et 2003, en infraction à l'article 46 du Code (édition 2001) et à l'article 18 de la Loi du 28/08/1991, prêté sa collaboration à des tiers, à l'effet de le soustraire aux peines réprimant l'exercice illégal de la médecine vétérinaire ou de l'art pharmaceutique, en servant de prête nom à Monsieur z de …. pour lui permettre de passer pour commandes de médicaments (facture 533 et 149  SPRL) et en laissant des anabolisants (Energy 5) à Monsieur A de …. pour le laisser pratiquer des injections ;

A des dates indéterminées entre 1996 et 2003, en infraction aux articles 1 et 3 du Code (8° édition) et à l'article 26.1 du Code (édition 2001) omis de respecter les lois, arrêtés et règlements concernant la médecine vétérinaire notamment :

-          les articles 1, 2-2° et 6 alinéa 1er de la Loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques, et aux articles 1 (par.1 et par.2) et 8 de l'Arrêté Royal du 12 avril 1974 relatif à certaines opérations concernant les substances à action hormonale, anti-hormonale, anabolisante,béta-adrénergique, anti-infectieuse, anti-parasitaire et anti-inflammatoire, en dehors des cas prévus par l'article 1 par.2 de l'Arrêté Royai précité, importé, exporté, fabriqué, transporté, vendu, offert en vente, détenu, délivré, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit des substances à effet hormonal, anti-hormonal, anabolisant, béta-adrénergique, anti-infectieux, anti-parasitaire et anti-inflammatoire, telles quelles ou en mélange, sans avoir l'autorisation du Ministre qui a la Santé Publique dans ses attributions, en l'espèce et notamment des substances à effet hormonal, anabolisant et anti-inflammatoire (l'Energy 5 - mélange de 5 hormones), du pitcher plan extrac (alcaloïde), ACTH, tildren, Torbugésic (dérivé morphinique) ;

-          l'article 3 par.1 de la Loi du 15/07/1985 interdisant la prescription et l'administration de médicaments vétérinaires non enregistrés contenant des substances à effet œstrogène, androgène, gestagène, béta-adrénergique,

hormonal ou anti-hormonal, en l'occurrence de l'ACTH, de l'Energy 5 (mélange de 5 hormones), du tildren, du pitcher plant extrac (alcaloïde à effet anesthésiant) ;

-          les articles 1 et 3 de PAR du 29/06/99 déterminant les conditions et modalités d'importation et de détention de certains médicaments vétérinaires, pour avoir détenu des médicaments vétérinaires non-enregistrés en Belgique en dehors des conditions fixées par la Loi en l'occurrence : de i'Energy 5, de l'HEMO 15, du Pitcher Plan extract, de l'acide hyaluronique, de la briodine, de l'ACTH, du Tildren, du TORBUGESIC ;

-          les articles 1 et 2 de PAR du 29/06/99 fixant les conditions de délivrance des médicaments vétérinaires pour avoir délivré des médicaments à usage vétérinaire ne faisant pas l'objet d'une autorisation européenne ou enregistrés en Belgique, en l'occurrence : de I'Energy 5, de l'ACTH, de l'HEMO 15, du Pitcher Plan extract, de l'acide hyaluronique, de la briodine, du tildren.

Vu la décision du 5 décembre 2009 du susdit conseil « qui inflige au docteur W du chef de manquements aux articles 1 et 3 du Code de déontologie ( 8eme édition) et 1, 26.1 et 46 du Code de déontologie ( édition 2001 ), sanctionnés par les articles 5 et 14 de la loi du 19 décembre 1950 la sanction de la suspension du droit d'exercer la médecine vétérinaire pour une durée de 15 jours» ;

Vu la notification de cette décision au docteur X par pli recommandé à la poste le 7 décembre 2009 ;

Vu l'appel interjeté par le précité par pli recommandé à la poste du 10 décembre 2009

Attendu que bien que régulièrement invité à comparaître à l'audience du 6 février 2010, le docteur X n'a pas comparu ;

Entendu Mr le Président Heilier en son rapport ;

Attendu que l'appel qui a été interjeté dans les forme et délai légaux, est recevable ;

Attendu qu'aucun autre recours n'a été formé en la cause ;

Vu la lettre du 3 février 2010 par laquelle le docteur X explique les raisons de son absence à l'audience du Conseil mixte d'appel et rappelle les motifs de son recours Qu'il ne forme aucune demande de remise ;

Au fond

Attendu que le docteur X ne conteste pas les infractions au Code de déontologie qui ont été déclarées établies dans son chef par le Conseil régional d'expression française de l'Ordre ;

Qu'il souhaite seulement « que la gravité de la sentence prononcée soit revisée en fonction des éléments suivants :

          il n'a pas été jugé par la Justice dans le cadre du dossier G....

          l'usage d'A.C.T.H. a été fait dans le but de pouvoir amener avec succès un confort de vie à des chevaux atteints de la maladie de Cushing

          il n'est pas prouvé que le produit vendu par G... sous le nom d'Energy 5 contient des substances à effet hormonal ou anabolisant

          il n'a jamais détenu ou délivré de l'Hémo15

          ses propos au sujet des exigences des clients ont été tenus dans le cadre d'un interrogatoire de police long et harcelant

          il n'a jamais utilisé des substances prohibées par le règlement sportif sur le doping des chevaux de compétition ou de course

          Les faits datent de plus de 7ans »

Attendu que ne constitue pas une circonstance de nature à justifier une sanction plus clémente le fait que les autorités judiciaires n'ont pas estimé devoir poursuivre l'appelant au pénal du chef des violations au Code déontologie déclarées établies par le Conseil régional d'expression française de l'Ordre;

Attendu que, « faute d'éléments probants objectifs », l'appelant a été acquitté par îe conseil de l'Ordre « du chef d'avoir mis à la disposition d'entraîneurs ou d'éleveurs de chevaux des produits anabolisants, et plus spécialement de Energy 5 » ;

Attendu que la maladie de Cushing qui est due à un excès de cortisone, se soigne par l'administration de Pergolide, c'est-à-dire d'un médicament qui a pour effet de réduire la production de cette cortisone ;

Attendu que l'administration d'A.C.T.H. (vendu commercialement sous le nom Synacten) a pour conséquence de produire une hyperproduction de cortisone ;

Qu'il est dans conditions contre- indiqué de le prescrire en cas de maladie de Cushing ;

Attendu qu'il n'est pas établi à suffisance par îe dossier produit aux débats que le docteur W a détenu de l'Hémo 5

Attendu que le délai dans lequel un médecin vétérinaire doit être raisonnablement jugé sur le plan disciplinaire prend cours à partir de la connaissance des faits par les autorités disciplinaires, et plus particulièrement du jour où l'intéressé est invité à se défendre sur les faits qui lui sont reprochés par ces autorités;

Qu'en l'espèce, ce n'est que le 27 mars 2009 que le Conseil supérieur de l'Ordre des médecins vétérinaires a eu connaissance des violations au Code de déontologie de la profession par l'appelant et le 23 avril 2009 que le Docteur X a été informé que ces faits lui étaient reprochés;

Que partant la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été violée en l'espèce, même si les manquements commis par l'appelant ont eu lieu à partir de l'année 1996 ;

Attendu que ces manquements sont d'autant plus graves qu'ils ont été commis pendant des années par un médecin vétérinaire qui est spécialisé dans le contrôle antidoping des chevaux de compétition et qui exerce une fonction de vétérinaire au sein de la F.E.I. ;

Que seule l'absence d'antécédents disciplinaires dans le chef de l'appelant peut expliquer la modération dont a fait preuve le Conseil régional en prenant la décision entreprise

Que dès lors, la peine infligée par ledit Conseil sanctionnera adéquatement les manquements demeurés établis en degré d'appel ;

                                               PAR CES MOTIFS:

      Le Conseil mixte d'appel d'expression française de l'Ordre des médecins vétérinaires

Après en avoir délibéré conformément aux dispositions du règlement d'ordre intérieur,

Statuant par défaut à la majorité des voix des membres présents

Reçoit l’appel

Confirme la décision dont appel sous la seule émendation que le dernier grief n'est pas établi en ce qu'il concerne PHemo 15.

      Ainsi jugé et prononcé en audience publique, le 1er mai 2010, où étaient présents et siégeaient : Mr le Président M. HEILIER, Mme, Mr les Conseillers A. FRESON et P. DELATTE, les Docteurs vétérinaires M. DE FONSECA, O. JACQMOT et M. KIEVITS

Assistés de JP REMY, Greffier.

 

 

Le Conseil Régional d'Expression Française de l'Ordre des Médecins Vétérinaires.

En cause le Docteur M, Médecin Vétérinaire, domicilié …. .

Vu l'information communiquée au Conseil Régional de l'Ordre des Médecins Vétérinaires par le biais de l'édition du 28/11/2007 du "VLAN Bruxelles" où apparaît en page 16, sous la rubrique "Les numéros d'urgence" l'inscription " N ",

Vu le procès verbal de la réunion du Bureau du Conseil Régional de l'Ordre des Médecins Vétérinaires décidant le 4/12/2007 d'instruire ce dossier et confiant cette mission au docteur Thierry BONCIRE,

Vu le procès verbal d'audition du docteur M par le médecin vétérinaire instructeur le 8/02/2008,

Vu le procès verbal de la réunion du Conseil Régional de l'Ordre des Médecins Vétérinaires décidant le 10/04/2008 de faire comparaître le docteur M et précisant les griefs qui pourraient être retenus à sa charge,

Attendu que régulièrement convoqué par lettres recommandées des 19/09 et 28/10/2008 énonçant les griefs repris dans la décision prise le 10/04/2008 par le Conseil Régional de l'Ordre des Médecins Vétérinaires, sur base des articles 5 de la loi du 19/12/1950 et 1, 9 et 49 du code de déontologie, le docteur M s'est présenté le 15/11/2008 devant le Conseil Régional de l'Ordre des Médecins Vétérinaires, assisté de son conseil, Maître O, avocat au Barreau de Bruxelles, et a demandé la publicité des débats,

Ouï le médecin vétérinaire instructeur en son rapport,

Ouï le docteur M en ses explications et ses moyens de défense,

Ouï Maître O en sa plaidoirie,

Vu les conclusions déposées par ce dernier pour le comparant,

Attendu que la procédure est régulière en la forme,

Attendu qu'il y a lieu, dans un souci d'objectivité, de rectifier l'énoncé des faits tel que présenté par le conseil du comparant, pour le rendre conforme à la réalité:

1)             Si, en date du 6/11/2003, le docteur M a bien écrit au Président du Conseil Régional de l'Ordre des Médecins Vétérinaires pour l'informer de son projet de créer à Bruxelles une structure d'intervention à domicile, la dénomination «N» n'a jamais été énoncée par le comparant et n'a été portée à la connaissance du Conseil Régional de l'Ordre des Médecins Vétérinaires que par une plainte du service de garde de Bruxelles lui adressée le 4/04/2005 à laquelle était jointe copie d'un extrait des pages d'or portant un encadré publicitaire "«N»"

2)             La sentence rendue le 25/03/2006 par le Conseil Régional de l'Ordre des Médecins Vétérinaires n'exprime nullement un quelconque assentiment ou tolérance à l'égard de la dénomination "«N»" mais se prononce exclusivement sur la façon dont le docteur M a réalisé et organisé une initiative sur le bien-fondé de laquelle il n'émet aucun avis,

3)             Entre le 14/06/2007 date à laquelle le Conseil Provincial du Brabant de l'Ordre des Médecins renseigne les références de publication des statuts de l'ASBL SOS médecins au Moniteur belge et invite à prendre contact avec le Président de l'association et le 18/06/2007 où le Président du Conseil Régional de l'Ordre des Médecins Vétérinaires demande à ce dernier la version actualisée des statuts, il s'écoule 4 jours et non 8 mois

4)             Contrairement à ce qu'il est écrit à plusieurs reprises, la première instruction disciplinaire ayant abouti à la sentence du 25/03/2006 n'a aucunement concerné la dénomination «N» qui n'était nullement visée par les plaintes initiales,

Quant aux griefs énoncés dans la lettre de convocation valant citation

Article 49

Attendu qu'il apparaît des éléments du dossier que l'annonce litigieuse parue dans la presse toutes boîtes "VLAN Bruxelles" ne figure pas à la rubrique des services de garde,

Qu'elle se lit sous le titre "numéros d'urgence" qui concerne une série de services de secours variés,

Attendu dans ces conditions que le grief qui ne vise que l'organisation et la publication des rôles de garde ne peut être retenu à l'égard du docteur M,

Article9

Attendu que l'obligation pour un médecin vétérinaire de recueillir préalablement l'approbation du Conseil Régional de l'Ordre avant d'utiliser une dénomination autre que son nom ou avec des autres médecins vétérinaires participant à la structure est imposée par

l'article 9, dernier alinéa du code de déontologie ayant force de loi depuis la date de sa mise en vigueur le 1/10/2007,

Attendu qu'il appert des éléments du dossier, non contredits par le comparant que ce dernier est en défaut d'avoir respecté cette obligation et que la loi du 19/12/1950 créant l'Ordre des Médecins Vétérinaires a imposé à ce dernier la mission d'assurer le respect de la déontologie vétérinaire,

Attendu qu'il y a également lieu de rappeler en réponse aux deuxième et troisième moyens invoqués par le comparant que la première instruction à charge de celui-ci n'a aucunement porté sur la dénomination de sa structure,

Que celle-ci n'a été portée à la connaissance du Conseil Régional de l'Ordre des Médecins Vétérinaires qu'en avril 2005 et que les plaintes dont le comparant à fait l'objet ne visaient nullement cette dénomination,

Que la première demande concernant cette association a été adressée au Conseil Régional de l'Ordre des Médecins Vétérinaires le 12/06/2005 par le docteur M et a fait l'objet d'un échange continu avec les autorités ordinales,

Attendu enfin en ce qui concerne les quatrième, cinquième, sixième et septième moyens soulevés par le comparant que l'objet de la présente action disciplinaire ne vise nullement la dénomination de l'association et son caractère monopolisant, lesquels ont motivé la décision prise par le Conseil Régional de l'Ordre des Médecins Vétérinaires le 26/01/2008 et rappelée le 14 et 18 mars 2008 sans que le concluant ait jamais fait appel de ces décisions,

Attendu qu'il est totalement abusif dans le chef du comparant de conclure qu'à défaut de soulever la question de la dénomination dans des procédures disciplinaires résultant de plaintes dont cette dénomination n'est pas l'objet, celle-ci serait donc tacitement acceptée,

Que le débat de la présente action disciplinaire de même que celui de la précédente ne portent pas sur cette dénomination laquelle a fait l'objet d'un autre débat concluant à un refus sur base de l'article 9 du code de déontologie non présentement visé,

Attendu que la gravité des faits résulte de leur caractère délibéré et persistant et de la volonté obstinée du docteur M de mener son activité à sa guise sans le moindre intérêt pour ses obligations déontologiques et professionnelles,

Qu'il y a lieu de lui infliger une sanction de nature suspensive dont la durée est précisée au dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Conseil Régional d'Expression Française de l'Ordre des Médecins Vétérinaires,

Après en avoir délibéré conformément aux dispositions du règlement d'ordre intérieur,

Statuant contradictoirement à la majorité des 2/3 des voix des membres présents,

Inflige au Docteur F. M du chef de manquements aux articles 1 et 9 du Code de déontologie, sanctionnés par les articles 5 et 14 de la loi du 19 décembre 1950, la sanction de la suspension d’exercer la médecine vétérinaire pour un terme de 10 jours.

Le renvoie des poursuites du chef de l'article 49 du code de déontologie.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 13 décembre 2008 où étaient présents et siégeaient : le Docteur R. ACHEN, Président, le Docteur P. ROLAND, Vice-Président, le Docteur J-L GLOWACKI, Secrétaire, les Docteurs B. ANCION, Ph. COLLIN,  F. CROCHELET, J. RAUÏS. assistés de Madame l'Assesseur Juridique S. MOREAU.

 

 

Le Conseil mixte d'appel d'expression française de l'Ordre des Médecins vétérinaires.

En cause du Dr  M, médecin vétérinaire, domicilié ……, Appelant, ayant comparu en personne, assisté de Me O, avocat, dont le cabinet est sis à ……. ;

Vu la décision rendue le 13 décembre 2008, par le conseil régional d'expression française de l'Ordre des médecins vétérinaires ;

Vu la notification de cette décision au Dr M par pli recommandé du 13 décembre 2008 ;

Vu l'appel interjeté par celui-ci par lettre recommandée du 19 décembre 2008;

Entendu à l'audience du 5 septembre 2009 :

Monsieur Pierre Delatte, magistrat en son rapport ; le Dr M en ses explications ; Me O, avocat, en sa plaidoirie ;

Attendu que par décision du 10 avril 2008, le conseil régional d'expression française de l'Ordre des médecins vétérinaires a décidé de faire comparaître le Dr M, pour avoir, en novembre 2007,

-          en contravention à l'article 49 du Code de déontologie (édition 2007) fait valoir dans la presse toutes boites (Vlan Bruxelles), à la rubrique des services de garde, le nom et le numéro de téléphone de « N » qui n'est pas un service de garde au sens de l'article 49 du Code de déontologie ;

-          usé de la dénomination « N », sans avoir reçu l'approbation préalable du Conseil de l'Ordre, en contravention à l'article 9 du Code déontologie (édition 2007) ;

Attendu qu'en rendant la décision entreprise, le conseil régional d'expression française de l'Ordre des médecins vétérinaires a acquitté l'appelant du chef de manquement à l'article 49 du Code de déontologie.

Qu'il a déclaré établi le manquement relatif à l'article 9 du Code de déontologie et a infligé à l'appelant du chef de ce manquement une peine disciplinaire consistant dans la suspension du droit d'exercer la médecine vétérinaire pendant 10 jours ;

Attendu que le Dr M étant le seul appelant, l'acquittement du chef de manquement à l'article 49 du Code de déontologie est définitif ;

Attendu qu'il est constant que le Dr M a usé et use encore actuellement de la dénomination « N » sans avoir reçu l'approbation préalable du conseil de l'Ordre ;

Attendu que c'est à tort que l'appelant invoque le dépassement, en l'espèce, du délai raisonnable ;

Que l'appelant ne fait état d'aucun retard dans le déroulement de la procédure tant au cours de la première instance qu'en degré d'appel ;

Que certes, le conseil régional a eu connaissance, en avril 2005 et dans le cadre de poursuites disciplinaires antérieures, de l'utilisation par l'appelant de l'appellation « N », alors que la désignation d'un médecin vétérinaire instructeur, dans le cadre de la présente cause, n'est intervenue que le 4 décembre 2007, soit plus de deux ans plus tard ;

Que toutefois, le comportement reproché à l'appelant perdurait lorsque les poursuites disciplinaires, dont le conseil mixte a présentement à connaître, ont été initiées ;

Que ce comportement a été maintenu pendant tout le temps de la procédure disciplinaire et est toujours d'actualité ;

Que dans de telles circonstances, l'appelant ne peut pas faire grief

au conseil régional de ne pas avoir entamé les poursuites disciplinaires le plus tôt possible, à savoir dès la prise de connaissance du comportement qui lui est reproché ;

Qu'en effet, les instruments internationaux cités par l'appelant n'exigent nullement de l'autorité disciplinaire ce qu'il est convenu d'appeler « une tolérance zéro » qui consisterait notamment à

entamer les poursuites disciplinaires dès la première manifestation de tout comportement considéré comme étant contraire à la déontologie ;

Attendu que le principe « non bis in idem » invoqué par l'appelant ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce ;

Que les poursuites disciplinaires ayant fait l'objet de la décision du 25 mars 2006, laquelle a infligé à l'appelant une sanction consistant dans la suspension du droit d'exercer la médecine vétérinaire pendant la durée d'un jour, concerne non seulement des qualifications différentes (à savoir celles visées aux articles 26,1°, 27*8°, 45 et 47 du Code de déontologie, édition 2001) mais des faits matériels différents Que ceux-ci consistaient, en effet, dans les relations entre l'appelant et l'ASBL « N » ; Que le fait que les poursuites disciplinaires dont le conseil mixte d'appel a présentement à connaître auraient pu être exercées plus tôt et éventuellement être jointes aux poursuites antérieures ne constituent pas en soi une atteinte au principe non bis in idem ;

Attendu que le troisième moyen invoqué par l'appelant et relatif à « l'absence de pouvoir de l'Ordre des médecins vétérinaires » est dépourvu de pertinence ;

Que l'article 5 de la loi du 19 décembre 1950 créant l'Ordre des médecins vétérinaires prévoit que le conseil de l'Ordre assure le respect de la déontologie vétérinaire, l'honneur, la discrétion, la probité et la dignité des membres de l'Ordre, notamment dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de la profession ; Que l'appelant reconnaît que cette disposition autorise le conseil de l'Ordre à vérifier si une dénomination est conforme à l'honneur, la discrétion, la probité et la dignité de la profession et si elle ne constitue pas une violation de la réglementation sur les services de garde ;

Que l'article 9 dernier alinéa du Code déontologie (édition 2007), prévoit uniquement que toute dénomination autre que le nom du ou des médecins vétérinaires doit recevoir préalablement l'approbation du conseil régional et ne fournit, à cet égard, aucun critère particulier d'appréciation

Que l'appelant exerce sa profession en « personne physique » et, en cette qualité, n'a jamais sollicité l'approbation préalable par le conseil de l'Ordre de l'utilisation de la dénomination litigieuse Qu'en l'espèce, il n'est pas reproché à l'appelant d'avoir utilisé une dénomination monopolisante mais bien d'avoir usé d'une dénomination autre que son nom sans avoir reçu préalablement l'approbation du conseil de l'Ordre ;

Que c'est vainement que l'appelant invoque la loi sur la protection de la concurrence économique dès lors qu'il reconnaît au conseil de l'Ordre le droit d'exercer un certain contrôle sur l'usage d'une dénomination autre que le ou les noms des médecins vétérinaires ; Que c'est tout aussi vainement que l'appelant conteste la validité de la décision administrative du conseil régional du 26 janvier 2008 (contre laquelle il n'a pas pris de recours devant le conseil mixte d'appel) ;

Qu'en effet, en prenant cette décision administrative, le conseil régional a invité l'appelant à modifier la dénomination d'une société en formation alors que, comme exposé ci-dessus, l'appelant exerce sa profession en personne physique et n'a jamais sollicité l'approbation du conseil de l'Ordre sur la dénomination utilisée dans ce contexte ;

Attendu qu'enfin, c'est à tort que l'appelant soutient n'avoir commis aucun manquement déontologique ;

Que le fait de ne jamais avoir agi de façon cachée ne suffit pas à l'exonérer de sa responsabilité disciplinaire ;

Que c'est vainement que l'appelant conteste le caractère monopolisant de la dénomination « N », alors que ce n'est pas ce qui lui est reproché ;

Que pour les motifs ci-dessus exposés, il importe peu que les poursuites disciplinaires n'aient pas été entamées dès que le conseil de l'Ordre a eu connaissance de l'utilisation par l'appelant de la dénomination litigieuse Attendu que le manquement à l'article 9 dernier alinéa du Code de déontologie, déclaré établi par le conseil régional est demeuré tel à l'issue des débats devant le conseil mixte d'appel ;

Attendu que la persistance de l'appelant dans le comportement qui lui est reproché, tout au long de la procédure disciplinaire, justifie le maintien de la nature et du taux de la peine infligée par le conseil régional ;

Attendu qu'au vu des considérations qui précèdent, il s'impose de confirmer la décision entreprise ;

Par ces motifs,

le Conseil mixte d'Appel, après en avoir délibéré conformément au règlement d'ordre intérieur, statuant contradictoirement à la majorité des deux tiers des membres présents,

Reçoit l'appel;

Confirme la décision entreprise ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 10 octobre 2009 Où étaient présents et siégeaient : Mr le Président M. HEILÏER, Mme, Mr les Conseillers A. FRESON et P. DELATTE, les Drs vétérinaires M. DE FONSECA, M. KIEVITS et O. JACQMOT,  assistés de JP REMY, Greffier.   

 

Cour de cassation de Belgique

Arrêt n°

M, domicilié à ……, demandeur en cassation, représenté par Maître P, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à …., où il est fait élection de domicile,

Contre ORDRE DES MÉDECINS VÉTÉRINAIRES, dont le siège est établi à Saint-Gilles, avenue Henri Jaspar, 94, défendeur en cassation, représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile

I.                    La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le 10 octobre 2009 par le conseil mixte d'appel d'expression française de l'Ordre des médecins vétérinaires.

Par ordonnance du 23 septembre 2010, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.

L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu.

II.                  Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, dont l'extrait est joint au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente trois moyens.

III.         La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

La décision attaquée vise la décision rendue le 13 décembre 2008 par le conseil régional d'expression française de l'Ordre des médecins vétérinaires et notifiée au demandeur par pli recommandé du même jour, ainsi que l'appel que le demandeur a déclaré former contre cette décision du 13 décembre 2008. Son dispositif « confirme la décision entreprise ».

Ce dispositif, qui se rapporte avec certitude à la décision entreprise du 13 décembre 2008, n'est pas affecté de l'indétermination alléguée.

Pour le surplus, il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur ait fait valoir devant le conseil mixte d'appel qu'en raison d'une contradiction entre les mentions de la décision entreprise et celles du procès-verbal de l'audience du conseil régional du 15 novembre 2008, la décision entreprise ne serait pas identifiable.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le deuxième moyen :

Dans la mesure où il reproche à la décision attaquée de méconnaître la notion de délai raisonnable, sans préciser en quoi consiste la violation alléguée des dispositions qu'il vise, le moyen est irrecevable.

Pour le surplus, le demandeur soutenait en conclusions d'appel que le délai raisonnable dans lequel toute cause doit être entendue prend cours au moment de la prise de connaissance des faits et que les autorités ordinales avaient eu pleine connaissance des faits qui lui étaient reprochés « si pas en 2003, à tout le moins en avril 2005 », date à laquelle son comportement avait « fait l'objet d'une plainte et de l'ouverture d'une instruction disciplinaire ».

Dans la mesure où il soutient que le demandeur avait, en faisant état de cette instruction disciplinaire, soulevé un moyen distinct de celui déduit de la connaissance des faits par les autorités disciplinaires, le moyen manque en fait.

Sur le troisième moyen :

Quant à la première branche :

Dans les limites fixées par la loi et la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la juridiction disciplinaire détermine en fait et, partant, souverainement la sanction qu'elle considère comme proportionnée à la gravité des infractions déclarées établies. La Cour peut toutefois examiner s'il ne ressort pas des constatations et des considérations de la décision attaquée que la sanction infligée serait manifestement disproportionnée à la gravité des faits en violation de l'article 3 de la Convention.

La décision attaquée fonde la sanction disciplinaire de suspension du droit d'exercer la médecine vétérinaire pendant dix jours sur les motifs que le manquement à l'article 9, dernier alinéa, du Code de déontologie des médecins vétérinaires est établi et a persisté tout au long de la procédure disciplinaire.

Il ne ressort pas de ces constatations et considérations que la sanction infligée du chef de l'infraction précitée serait manifestement disproportionnée à la gravité de l'infraction.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la seconde branche :

Par confirmation de la décision entreprise, la décision attaquée inflige au demandeur une sanction disciplinaire pour avoir usé de la dénomination « N » sans autorisation préalable du conseil de l'Ordre des médecins vétérinaires. Elle se fonde sur l'article 9 du Code de déontologie qui interdit l'usage d'une dénomination autre que le nom du médecin vétérinaire sans cette autorisation. Elle précise qu'« il n'est pas reproché [au demandeur] d'avoir utilisé une dénomination monopolisante mais bien d'avoir usé d'une dénomination autre que son nom sans avoir reçu préalablement l'autorisation du conseil de l'Ordre ».

Fondé sur l'hypothèse que la décision inflige une sanction disciplinaire pour exercice de la médecine vétérinaire sous la dénomination spécifique « N », le moyen, en cette branche, manque en fait.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de six cent quatre euros soixante-deux centimes envers la partie demanderesse et à la somme de trois cent onze euros vingt-cinq centimes envers la partie défenderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Christine Matray, Sylviane Velu, Alain Simon et Mireille Delange, et prononcé en audience publique du onze octobre deux mille dix par le président de section Paul Mathieu, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massait.

M-J Massart, M. Delange, A. Simon, S. Velu, Chr. Matray, P. Mathieu

 

 

 

Le Conseil Régional d'Expression Française de l'Ordre des Médecins Vétérinaires.

En cause le Docteur L, Médecin Vétérinaire, domiciliée ….. .

Vu la lettre envoyée le 20 janvier 2009 par le Bureau du Conseil Régional de l'Ordre des Médecins Vétérinaires, à tous les médecins vétérinaires de l'Ordre francophone, leur précisant le montant et les modalités de versement de la cotisation 2009, leur rappelant à ce propos l'obligation imposée par l'article 23 de la loi du 19/12/1950 et les priant d'avertir le secrétariat du Conseil Régional de l'Ordre des Médecins Vétérinaires de tout changement de données privées et (ou) professionnelles.

Vu la lettre adressée le 04/05/2009 par le Président du Conseil Régional de l'Ordre des Médecins Vétérinaires au docteur L lui rappelant ses obligations, la priant à nouveau de payer sa cotisation et l'invitant à demander son omission du Tableau de l'Ordre si elle n'exerce plus la médecine vétérinaire en Belgique.

Vu la lettre adressée le 08/09/2009 par le Président du Conseil Régional de l'Ordre des Médecins Vétérinaires au docteur L constatant le non paiement de sa cotisation et la convoquant pour un entretien à ce sujet le 15/10/2009.

Attendu que ces trois lettres sont restées sans réponse et sans effet.

Attendu que régulièrement convoquée par lettre recommandée du 07/12/2009 sur base des articles 5 et 23 de la loi du 19/12/1950 et 4 et 6 du code de déontologie, le docteur L a comparu le 30/01/2010 devant le Conseil Régional de l'Ordre des Médecins Vétérinaires et a demandé la publicité des débats.

Ouï la comparante en ses explications et ses moyens de défense.

Attendu que la procédure est régulière en la forme.

Attendu qu'il appert des éléments du dossier que le docteur L a versé le montant de sa cotisation le 18/01/2010 tandis qu'il résulte de ses explications et des documents qu'elle dépose, un regrettable monologue, faute d'avoir atteint son interlocuteur en l'occurrence le secrétariat du Conseil de l'Ordre, et de s'être aperçue que le message lui revenait sans avoir abouti, qui dénote à tout le moins de sa part, une négligence incompatible avec l'obligation de répondre à toute sollicitation émanant des instances ordinales visée à l'article 6 du code de déontologie.

Attendu de plus que le docteur L a ignoré le devoir imposé par l'article 4 de signifier au Président du Conseil de l'Ordre, par lettre recommandée, sa décision de ne plus poser d'acte vétérinaire.

Attendu cependant qu'il y a lieu, dans l'appréciation de la sanction à appliquer à la comparante, de tenir compte de sa bonne volonté à régulariser sa situation et de l'absence dans son chef de tout antécédent disciplinaire, et de lui infliger une sanction morale dont la nature est précisée au dispositif.

PAR CES MOTIFS :

Le Conseil Régional d'Expression Française de l'Ordre des Médecins Vétérinaires,

Après en avoir délibéré conformément aux dispositions du règlement d'ordre intérieur,

Statuant contradictoirement à la majorité simple des voix des membres présents,

Dit ne pas retenir de grief à l'encontre du docteur L sur base de l'article 23 de la loi du 19/12/1950.

Lui inflige de chef de manquements aux articles 4 et 6 du code de déontologie sanctionnés par les articles 5 et 14 de la loi du 19/12/1950 la sanction de l'avertissement.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 27 février 2010, où étaient présents et siégeaient : le Président, Docteur R. ACHEN,  le Vice-Président, Docteur P. ROLAND, le Secrétaire, Docteur J-L GLOWACKI, les Docteurs  B. ANCION, Th. BONCIRE,  F. CROCHELET, R. HONDERMARCQ et le Docteur O. JACQMOT qui remplace à la signature le Docteur Ph. COLLIN, légitimement empêché, qui a participé au délibéré ; assistés de Madame l'Assesseur Juridique S. MOREAU.

 

 

Le Conseil Régional d'Expression Française de l'Ordre des Médecins Vétérinaires.

En cause le Docteur G, Médecin Vétérinaire, domicilié ….

Vu la lettre adressée le 14/05/2008 au Président du Conseil Régional de l'Ordre des Médecins Vétérinaires par le Commissaire aux amendes administratives de l'AFSCA lui signalant qu'un procès verbal d'infractions avait été dressé par l'Agence à charge du docteur G.

Vu la copie du dossier dont question adressée par le Parquet de Charleroi au Président du Conseil Régional de l'Ordre des Médecins Vétérinaires le 14/07/2008.

Vu le procès verbal de la réunion du Bureau du Conseil Régional de l'Ordre des Médecins Vétérinaires décidant le 8/09/2008 d'instruire le dossier et confiant cette mission au docteur Thierry BONCIRE.

Vu le procès verbal d'audition du docteur G par le médecin vétérinaire instructeur le 23/10/2008.

Vu le procès verbal de la réunion du Conseil Régional de l'Ordre des Médecins Vétérinaires décidant le 23/10/2008 de faire comparaître le docteur G et précisant les griefs retenus à son encontre.

Attendu que régulièrement convoqué par lettre recommandée du 19/03/2009 sur base des articles 5 de la loi du 19/12/1950 et  1, 28.1 et 28.2 du Code de Déontologie reprenant les motifs énoncés dans la décision du 23/10/2008, le docteur G a comparu le 25/04/2009 devant le Conseil Régional de l'Ordre des Médecins Vétérinaires et a demandé la publicité des débats.

Ouï le médecin vétérinaire instructeur en son rapport.

Ouï le docteur G en ses explications et moyens de défense.

Attendu que la procédure est régulière en la forme.

Attendu qu'il appert des éléments du dossier et des propres déclarations du comparant qu'il a bien commis les faits qui lui sont reprochés tels qu'ils sont précisés dans la lettre de convocation valant citation.

Attendu que la gravité des faits résulte de la haute valeur objective attachée à toute attestation délivrée par ceux dont la profession accorde une foi particulière en la signature.

Attendu cependant qu'il y a lieu de tenir compte dans l'appréciation de la sanction à infliger au docteur G, de son jeune âge expliquant une courte expérience et des circonstances particulières dans lesquelles il a dû remplacer un confrère décédé.

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de lui appliquer une sanction morale dont la nature est précisée au dispositif.

PAR CES MOTIFS :

Le Conseil Régional d'Expression Française de l'Ordre des Médecins Vétérinaires,

Après en avoir délibéré conformément aux dispositions du règlement d'ordre intérieur,

Statuant contradictoirement à la majorité simple des voix des membres présents,

Inflige au Docteur G du chef de manquements aux articles 1, 28.1 et 28.2 du code de déontologie, sanctionnés par les articles 5 et 14 de la loi du 19 décembre 1950, la sanction de l'avertissement.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 16 mai 2009, où étaient présents et siégeaient : le Docteur R. ACHEN, Président, le Docteur P. ROLAND, Vice-Président, le Docteur J-L GLOWACKI, Secrétaire, les Docteurs  B. ANCION, Ph. COLLIN, F. CROCHELET et J. RAUIS, assistés de Madame l'Assesseur Juridique S. MOREAU.