Exemples de sentences rendues par le Conseil Régional
et le Conseil Mixte d’Appel.
Le
Conseil Régional d'Expression Française de l'Ordre des Médecins Vétérinaires.
En
cause le Docteur A, Médecin Vétérinaire, domiciliée …
Vu la copie du
dossier répressif en cause du Conseil Supérieur de l'Ordre des Médecins
Vétérinaires, partie civile, contre un sieur B, du chef d'un certain nombre
d'infractions relevant de l'exercice de la médecine vétérinaire et de l'art
pharmaceutique, transmise le 22/01/2009 aux Instances Ordinales.
Vu le jugement
prononcé par le Tribunal correctionnel de NAMUR le 28/09/2007 et l'arrêt rendu
par
Vu la décision prise
le 27/03/2009 par le Conseil Supérieur de l'Ordre des Médecins Vétérinaires par
laquelle, en application de l'article 11, 5° de la loi du 19/12/1950, il a
chargé le Conseil Régional d'Expression Française d'instruire sur les éléments
contenus dans le dossier pénal susmentionné concernant un certain nombre de médecins
vétérinaires dont le docteur A, impliqués dans le dit dossier.
Vu le procès verbal
de la réunion du Bureau du Conseil Régional de l'Ordre des Médecins
Vétérinaires déléguant le 28/03/2009 au docteur Thierry BONCIRE sa mission
d'instruction.
Vu le procès verbal
de l'audition du docteur A par le médecin vétérinaire instructeur le
23/04/2009.
Vu le procès verbal
de la réunion du Conseil Régional de l'Ordre des Médecins Vétérinaires décidant
le 18/06/2009 de faire comparaître le docteur A et précisant les éventuels
griefs retenus à son encontre.
Attendu que
régulièrement convoquée par lettre recommandée du 6/10/2009, reprenant les
éventuels manquements évoqués par le Conseil Régional de l'Ordre des Médecins
Vétérinaires dans sa décision du 18/06/2009, sur base de l'article 5 de la loi
du 19/12/1950 et des articles 1, 26.1, 27.4 et 46 du Code de déontologie
(édition 2001), le docteur A a comparu le 21/11/2009 devant le Conseil Régional
de l'Ordre des Médecins Vétérinaires assistée de son Conseil, Maître C, avocat
au Barreau de Liège, et a demandé la publicité des débats.
Ouï le médecin
vétérinaire instructeur en son rapport.
Ouï le docteur A en
ses explications.
Ouï Maître C en ses
moyens de défense.
Vu la note déposée
par Maître C.
Attendu que la procédure
est régulière en la forme.
Attendu qu'il appert
des éléments du dossier et des propres déclarations de la comparante, qu'elle a
bien importé, transporté, détenu, délivré et acquis du "Boldane" substance à effet hormonal
et anabolisante.
Que le dépassement
du délai raisonnable invoqué par la comparante ne peut être retenu dès lors que
le Conseil Supérieur de l'Ordre des Médecins Vétérinaires n'a eu connaissance
que le 22/01/2009 d'un dossier répressif en cause duquel la dernière décision
judiciaire datait seulement du 05/11/2008 et qui impliquait le docteur A et
plusieurs de ses confrères à l'égard desquels, les instances ordinales, ne
bénéficiant d'aucun moyen d'investigation et respectant la présomption
d'innocence ont attendu que se prononce la vérité judiciaire.
Attendu d'autre
part, en ce qui concerne la collaboration prêtée par la comparante à un tiers
pratiquant l'exercice illégal de la médecine vétérinaire, que si le Conseil
Régional de l'Ordre des Médecins Vétérinaires ne retient pas à son encontre de
griefs relevant de sa participation aux cours pratiques du sieur B et de la
tranquillisation des animaux avant les interventions dentaires de ce dernier,
faute d'éléments objectifs probants, il y'a cependant lieu de maintenir le
reproche fait à la comparante d'avoir laissé chez un tiers non vétérinaire et à
sa libre disposition ce qu'elle reconnaît, un médicament, en l'espèce du Boldane, qui ne peut être administré que
par un médecin vétérinaire.
Attendu enfin que le
certificat visé à la lettre de convocation valant citation ne peut être
qualifié de complaisant, dès lors qu'il relate avec exactitude des faits
relevant du dossier et non contestés.
Attendu que la
gravité des faits résulte du danger que constitue pour
Qu'il y a lieu de
lui infliger une sanction morale dont la nature est précisée au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Le
Conseil Régional d'Expression Française de l'Ordre des Médecins Vétérinaires,
Après
en avoir délibéré conformément aux dispositions du règlement d'ordre intérieur,
Statuant
contradictoirement à la majorité simple des voix des membres présents,
Inflige
au Docteur A du chef de manquements aux articles 1, 26.1 (en ce qui concerne
l'importation, le transport, la détention, la délivrance et l'acquisition de Boldane) et 46 (en ce qui concerne la
mise à disposition de Boldane à un
tiers) du Code de déontologie (édition 2001), sanctionnés par les articles 5 et
14 de la loi du 19/12/1950 la sanction de la réprimande.
Dit
n'y avoir lieu de retenir à l'encontre du docteur A les autres griefs, évoqués
à la lettre de convocation valant citation relevant des articles 26.1, 27.4 et
46 du Code de déontologie (édition 2001)
Ainsi
jugé et prononcé en audience publique le 5 décembre 2009 où étaient présents et
siégeaient : le Docteur P. ROLAND, Président f.f., le Docteur J-L
GLOWACKI, Secrétaire, les Docteurs B.
ANCION, M. KIEVITS et les Docteurs F. CROCHELET et J. RAUIS qui remplacent à la
signature les Docteurs O. JACQMOT et Y. MIGNON qui ont participé au délibéré
assistés de Madame l'Assesseur Juridique S. MOREAU.
Le
Conseil mixte d’appel d’expression française de l’
En
cause du Docteur A, médecin vétérinaire, domiciliée …,
ayant
comparu en personne lors de l’audience du 20 mars 2010, assistée de son
conseil, Me C, avocat, dont le cabinet est sis à 4.000 LIEGE, …., ….et ayant
été représentée par ledit conseil aux audiences du 1er mai et du 4
septembre 2010 ;
Vu
la décision rendue le 5 décembre 2009,
par le Conseil régional d’expression française de l’
Vu
la notification de cette décision au Président du Conseil supérieur de l’
Vu
l’appel interjeté contre cette décision, par le Président du Conseil supérieur
de l’
Entendu
à l’audience du 20 mars 2010, Monsieur Pierre DELATTE, magistrat, en son rapport,
le Docteur A, en ses explications et Me C, avocat, en sa plaidoirie ;
Attendu
que par décision du 18 juin 2009, le conseil régional
d’expression française de l’
-
aux
règles d’honneur, discrétion, probité, dignité et honnêteté de la profession
rappelées par l’article 5 de la loi du 19 décembre 1950
-
à
l’article 1 du Code de déontologie (édition 2001) ;
-
Et pour
avoir :
-
en
2003, en infraction à l’article 26.1 du Code déontologie (édition 2001) omis de
respecter les lois, arrêtés et règlements concernant la médecine vétérinaire,
notamment :
n
les
articles 1, 2 2° et 6 alinéa 1 de la loi du 24 février 1921 concernant le
trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou
antiseptiques et les articles 1 (§1 et §2) et 8 de l’arrêté royal du 12 avril
1974 relatifs à certaines opérations concernant les substances à action
hormonale, anti-hormonale, anabolisante, bêta-adraénergique, anti-infectieuse,
anti-parasitaire, et anti-inflammatoire, en dehors des cas prévus par l’article
1 §2 de l’arrêté royal précité, (pour avoir) importé, exporté, fabriqué ,
transporté, vendu, offert en vente, détenu, délivré, acquis à titre onéreux ou
à titre gratuit, des substances à effet hormonal, anti-hormonal, anabolisant,
bêta-adrénergique, anti-infectieux, anti-parasitaire, et anti-inflammatoire,
telles quelles ou en mélange, sans avoir l’autorisation du ministre qui a la
santé publique dans ses attributions, en l’espèce et notamment, des substances
à effet hormonal et anabolisant (Boldane) ;
n
l’article
12 §2 de la loi du 28 août 1991 sur l’exercice de la médecine vétérinaire, qui
précise que les substances hormonales, ou antihormonales, les psychotropes, les
vaccins, les sérums, les stupéfiants, les anesthésiques, les tranquilisants,
les analgésiques, et les neuroleptiques ne peuvent être administrés que par un
médecin vétérinaire, en l’occurrence du boldanol ou boldane ;
n
l’article
3§1 de la loi du 15 juillet 1985 interdisant la prescription et
l’administration de médicaments vétérinaires
non enregistrés contenant des substances à effet hormonal et androgène,
en l’occurrence du boldane ;
n
les
articles 1 et 3 de l’arrêté royal du 29 juin 1999 déterminant les conditions
d’importation et de détention de certains médicaments à usage vétérinaire, en
l’occurrence du boldane ;
n
les
articles 1 et 2 de l’arrêté royal du 29 juin 1999 fixant les conditions de la
délivrance de médicaments vétérinaires en l’occurrence du boldane ;
-
en 2002
et 2003, en infraction à l’article 46 du Code de déontologie (édition
2001)prêté sa collaboration à un tiers , soit le sieur B d’…, à l’effet de le
soustraire aux peines réprimant l’exercice illégal de la médecine vétérinaire,
en participant aux cours pratiques du sieur B
et en tranquilisant les animaux avant les interventions dentaires de ce
dernier , en laissant à Monsieur B des médicaments qui ne peuvent être
administrés que par un médecin vétérinaire (Boldane) ;
-
le 8
septembre 2006, en infraction à l’article 27.4 du Code de déontologie (édition 2001),
délivré au sieur B un certificat de complaisance ;
Attendu
que l’appel, interjeté dans les forme et délai légaux, est recevable ;
Attendu
qu’en rendant la décision querellée, le Conseil régional a déclaré établi le
manquement relatif à l’article 26.1 du Code de déontologie (édition 2001) et
consistant à avoir acquis, importé, transporté, détenu et délivré du
Boldane ;
Qu’il
a acquitté le Dr A
du manquement relatif à l’article 46 du Code de déontologie (édition 2001) en
ce que ce manquement concerne des faits consistant à avoir participé aux cours
pratiques du sieur B et à avoir
« tranquilisé » les animaux avant les interventions de ce
dernier ;
Qu’en
revanche, il a considéré que le manquement à l’article 46 précité était établi
en ce qu’il concerne le fait consistant
à avoir laissé à Monsieur B un
médicament ne pouvant être administré que par un médecin vétérinaire, en
l’espèce du Boldane ;
Qu’il
a également acquitté le Dr A du manquement relatif à l’article
27.4 du Code de déontologie (édition 2001) et consistant dans la délivrance
d’un certificat de complaisance ;
Que
pour l’ensemble des manquements déclarés établis, il a infligé au Dr A,
la sanction de la réprimande ;
Attendu
que l’appel du Président du Conseil supérieur de l’
Attendu
que comme exposé ci-dessus, l’acquittement relatif à l’article 46 précité est
partiel ;
Attendu
que c’est à bon droit que le Conseil régional a considéré qu’il n’y avait, en
l’espèce, pas d’éléments probants permettant d’établir que le Dr A aurait participé aux cours pratiques (et non
pas théoriques) organisés par le sieur B
et aurait « tranquilisé » les animaux avant les interventions
dentaires de ce dernier ;
Qu’il
est significatif de constater à cet
égard que, par une précédente décision rendue le 25
juin 2005, et qui n’a fait l’objet d’aucun recours, le Conseil régional
a déjà acquitté le Dr A pour des faits identiques qui auraient été
commis en 2004 (soit postérieurement à la période présentement
litigieuse) ;
Attendu
que par ailleurs, comme le Conseil régional l’a, également à bon droit,
constaté, rien ne permet de supposer que le certificat faisant l’objet du grief
relatif à l’article 27.4 précité contienne une quelconque altération de la
vérité ;
Attendu
qu’il suit des considérations qui précèdent que les manquements respectivement
déclarés établis et non établis par le Conseil régional sont demeurés tels,
suite aux débats devant le Conseil mixte d’appel ;
Attendu
que toutefois, la gravité et la pluralité des violations de dispositions
légales et réglementaires concernant la médecine vétérinaire constitutives du manquement relatif à l’article 26.1 du
Code de déontologie (édition 2001)
justifient une aggravation de la sanction prononcée par le Conseil
régional ;
Qu’il
y a néanmoins lieu de tenir compte, à la fois, de l’ancienneté des faits
déclarés établis et de l’absence d’antécédent disciplinaire dans le chef du
Dr A ;
Que
dans ce contexte, la suspension du droit d’exercer la
médecine vétérinaire pendant la durée d’ un jour constituera la sanction adéquate des manquements déclarés
établis ;
Par
ces motifs, le Conseil mixte d’appel, après en avoir délibéré conformément au
règlement d’ordre intérieur, statuant contradictoirement à la majorité des deux
tiers des membres présents,
Reçoit l’appel ;
CONFIRME la décision entreprise sous la seule
émendation relative à l’aggravation de
la sanction disciplinaire, à savoir que la sanction de la réprimande est
remplacée par la suspension du droit d’exercer la médecine vétérinaire pendant la durée d’UN JOUR ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le
9 octobre 2010 ; Où
étaient présents et siégeaient : Monsieur le Président M.
HEILIER, Monsieur le
Président P. DELATTE, Madame le Conseiller
A. FRESON, le Docteur
F. CROCHELET, le
Docteur J. RAUIS et le Docteur M. DE FONSECA assistés de
Le
Conseil Régional d'Expression Française de l'Ordre des Médecins Vétérinaires.
En
cause le Docteur D, Médecin Vétérinaire, domicilié …
Vu la lettre adressée le 12/05/2009 au
Conseil Régional d'Expression Française de l'Ordre des Médecins Vétérinaires par
une dame E reprochant au docteur D de se prétendre "spécialiste en N. A.
C." sans avoir obtenu un quelconque diplôme.
Vu la lettre envoyée le 4/06/2009 à ce
médecin vétérinaire par le président du Conseil Régional de l'Ordre des
Médecins Vétérinaires lui demandant de fournir copie des diplômes justifiant sa
spécialisation.
Vu la réponse rédigée le 1/07/2009 par
le docteur D.
Vu le procès verbal de la réunion du
Bureau du Conseil Régional de l'Ordre des Médecins Vétérinaires décidant le
16/07/2009 d'instruire le dossier et désignant à cet effet le docteur Robert
ACHEN.
Vu les lettres de convocation adressées
les 8/09/2009, 13/10/2009 et 26/01/2010 par le médecin vétérinaire instructeur
au docteur D en vue de l'audition de ce dernier qui n'a cependant jamais pu se
rendre disponible pour se présenter aux rendez-vous fixés et chaque fois
reportés.
Vu le procès verbal de la réunion du
Conseil Régional de l'Ordre des Médecins Vétérinaires décidant le 25/02/2010 de
faire comparaître le docteur D et précisant les éventuels manquements retenus à
son encontre.
Attendu que régulièrement convoqué par
lettre recommandée du 18/05 /2010 reprenant les griefs énoncés dans la décision
du 25/02/2010 sur base des articles 6 et 9 du Code de déontologie, le docteur D
a comparu le 19 juin devant le Conseil Régional de l'Ordre des Médecins
Vétérinaires assisté de son Conseil, Maître F, avocat au Barreau de Bruxelles
et a demandé la publicité des débats.
Ouï le médecin vétérinaire instructeur
en son rapport.
Ouï le docteur D en ses explications et
ses moyens de défense.
Ouï Maître F en sa plaidoirie.
Vu les conclusions et les pièces
déposées par ce dernier.
Attendu que la procédure est régulière
en la forme.
Attendu que nonobstant les échecs
répétés des tentatives du médecin vétérinaire instructeur visant à rencontrer
le docteur D pour l'auditionner, il y a lieu de tenir compte des efforts de ce
dernier pour avertir le Conseil Régional de l'Ordre des Médecins Vétérinaires
de ses absences et indisponibilités successives et de lui laisser le bénéfice
de la bonne foi en écartant le grief résultant de l'article 6 du Code de
déontologie.
Attendu par contre que le terme
"spécialisé" peut prêter à confusion dans le chef d'un public peu
familiarisé aux subtilités linguistiques proposées par le comparant pour
démontrer ses dispositions totalement désintéressées.
Que l'ensemble des praticiens
vétérinaires ont été suffisamment informés des exigences posées à la
reconnaissance des diverses spécialisations pour se garder de jouer avec tous
les termes issus de la même racine dont l'énoncé peut faire recette.
Qu'il n'appartient nullement au Conseil
Régional de l'Ordre des Médecins Vétérinaires de contester la compétence et
l'expérience du docteur D dans le domaine des N. A. C. et de l'empêcher d'en
faire état mais qu'il lui appartient d'en informer le public d'une manière
excluant tout équivoque.
Qu'il y a en conséquence manquement à
l'article 9 du Code de déontologie mais qu'il y a lieu de tenir compte dans
l'appréciation de la sanction à appliquer au docteur D de l'absence dans son
chef de tout antécédent disciplinaire.
PAR
CES MOTIFS :
Le Conseil Régional d'Expression
Française de l'Ordre des Médecins Vétérinaires,
Après en avoir délibéré conformément
aux dispositions du règlement d'ordre intérieur,
Statuant contradictoirement à la
majorité simple des voix des membres présents,
Dit n'y avoir lieu de retenir à
l'encontre du docteur D un manquement résultant de l'article 6 du Code de
déontologie et le renvoie des poursuites à ce sujet.
Lui inflige du chef de manquements à
l'article 9 du Code de déontologie
sanctionnés par les articles 5 et 14
de la loi du 19/12/1950 la sanction de la réprimande. .
Ainsi jugé et prononcé en audience
publique le 11 septembre 2010 où étaient présents et siégeaient : le
Vice-Président f. f., le Docteur J. RAUÏS, le Secrétaire, le Docteur J-L
GLOWACKI et les Docteurs B. ANCION, Th.
BONCIRE, Ph. COLLIN , CROCHELET et le Docteur O. JACQMOT qui remplace à la
signature le Dr P. ROLAND, légitimement empêché et qui a participé au
délibéré ; assistés de Madame l'Assesseur Juridique S. MOREAU.
Le
Conseil Régional d'Expression Française de l'Ordre des Médecins Vétérinaires.
En
cause le Docteur H Médecin Vétérinaire, domicilié ….
Vu
la lettre adressée le 10/07/2009 au Conseil Régional d'Expression Française de
l'Ordre des Médecins Vétérinaires par les conjoints I reprochant au docteur H de multiples
omissions et négligences dans le traitement de leur chien berger allemand, qui
auraient conduit ce dernier à la mort après une dégradation progressive de son
état.
Vu
la copie de la lettre envoyée par le couple au docteur H à la même date, dans
laquelle ces personnes décrivent toutes les étapes de l'altération de l'état de
leur chien et énumèrent tous les griefs qu'elles formulent à son encontre.
Vu
le procès verbal de la réunion du Bureau du Conseil Régional d'Expression
Française de l'Ordre des Médecins Vétérinaires décidant d'instruire l'affaire
en cause et désignant à cette mission le docteur J. RAUÏS.
Vu
la lettre adressée le 23/08/2009 au Conseil Régional d'Expression Française de
l'Ordre des Médecins Vétérinaires par les époux I concernant de nouveaux
arguments en appui de leur plainte initiale et communiquant la réponse du
docteur H à leur lettre de même que plusieurs documents médicaux concernant
l'animal en cause.
Vu
le procès verbal d'audition du docteur H par le médecin vétérinaire instructeur
le 01/10/2009.
Vu
le procès verbal de la réunion du Conseil Régional d'Expression Française de
l'Ordre des Médecins Vétérinaires décidant le 26/11/2009 de faire comparaître
le docteur H et précisant les manquements qui pourraient lui être reprochés.
Attendu
que régulièrement convoqué par lettre du 26/02/2010, précisant les griefs
retenus dans la décision du 26/11/2009, sur base des articles 5 de la loi du
19/12/1950 et 1, 5, 7, 9, 28.3, 28.5 et 29.9 du Code de déontologie, le docteur
H a comparu le 17/04/2010, assisté de son Conseil Maître J, avocat au Barreau
de Bruxelles et a demandé le huis clos.
Ouï
le médecin vétérinaire instructeur en son rapport.
Ouï
le comparant en ses explications et ses moyens de défense.
Ouï
Maître J en sa plaidoirie.
Vu
le mémoire déposé par le Conseil du comparant.
Attendu
que la procédure est régulière en la forme.
Attendu
que l'article 28.3 du Code de déontologie fait obligation au médecin
vétérinaire en charge du traitement d'un animal de prendre toutes les mesures
nécessaires à l'accomplissement de sa mission et donne un certain nombre
d'exemples non exhaustifs dont celui de consacrer le temps nécessaire à un
examen consciencieux.
Attendu
que sans contester tous les actes et examens accomplis par le comparant à
l'égard du chien des plaignants encore faut-il que le médecin vétérinaire
puisse justifier le choix de ces examens et surtout son abstention pour
certains autres.
Attendu
à cet effet que nonobstant les interventions rappelées dans le mémoire déposé
par son Conseil, il peut être retenu à l'encontre docteur H le fait de n'avoir
pas fait procéder à un bilan hématologique alors que le chien avait subi une
thérapie à la cortisone de longue durée.
Attendu
qu'il s'agissait en l'occurrence non pas d'un "traitement ou examen
inutile" comme le comparant le suggère dans les termes des conclusions
déposées mais d'un examen qui, en l'espèce, devait être pratiqué comme l'aurait
fait tout médecin vétérinaire "normalement prudent et diligent".
Attendu
en effet que la nature et la spécificité de l'"examen consciencieux"
varient avec les différents cas d'espèce et qu'il appartient au médecin vétérinaire
d'appliquer à chaque situation particulière, la mesure qu'elle impose pour
réaliser le but espéré.
Qu'il
y a donc lieu de retenir à charge du docteur H un manquement à l'égard des
obligations rappelées à l'article 28.3
du Code de déontologie.
Attendu
d'autre part que s'il ne peut être reproché au docteur H de n'être pas
intervenu dans un délai raisonnable, il y a lieu de constater qu'il n'a pas
assuré le suivi postopératoire avec le médecin vétérinaire traitant dont il ne
s'est d'ailleurs jamais inquiété de l'identité et des coordonnées, violant ce
faisant le prescrit des articles 28.5 et 14 du Code de déontologie.
Attendu
par contre que les poursuites engagées contre le comparant sur base de
l'article 39 du Code de déontologie de même que les explications qu'il donne à
ce propos par voie de conclusions manquent de pertinence dans la mesure où en
l'espèce il n'existe pas de médecin référant.
Qu'au
contraire, en l'absence de médecin vétérinaire traitant et de médecin
vétérinaire référant, le docteur H n'a pas lui-même assuré le suivi de son
patient mais l'a en quelque sorte confié à des non vétérinaires, en
l'occurrence, le couple des plaignants.
Attendu
enfin qu'après examen de l'écrit sur lequel se basent les poursuites du chef
des articles 5, 7, 9 et 29.9, il n'y a pas lieu d'y trouver une atteinte à la
dignité de la profession ou à la confraternité pas plus qu'une publicité
mensongère et comparative ou une sollicitation de clientèle.
Attendu
qu'il s'agit en effet d'une seule lettre adressée aux plaignants par le docteur
H, en réponse à celle qui lui avait été envoyée par ces derniers, n'ayant aucun
caractère de publicité, et dans laquelle il se défend des accusations portées
contre lui, sans dénigrer ses confrères et sans se livrer à une quelconque
manœuvre de sollicitation.
Attendu
que la gravité des faits résulte non seulement de leurs conséquences
irréparables mais aussi de la désinvolture ou de la suffisance avec laquelle le
docteur H n'a pas cru bon de faire procéder à une analyse essentielle et a
négligé le suivi thérapeutique de l'animal qu'il avait opéré.
Qu'il
y a lieu de lui appliquer une sanction de nature suspensive dont la durée est
précisée au dispositif, et tient compte de l'absence dans son chef de tout
antécédent disciplinaire.
PAR CES MOTIFS :
Le
Conseil Régional d'Expression Française de l'Ordre des Médecins Vétérinaires,
Après
en avoir délibéré conformément aux dispositions du règlement d'ordre intérieur,
Statuant
contradictoirement à la majorité des 2/3 des voix des membres présents,
Inflige
au docteur H du chef de manquements aux articles 1, 28.3, 28.5 et 14 du Code de
déontologie sanctionnés par les articles 5 et 14 de la loi du 19/12/1950, la sanction de la
suspension du droit d'exercer la médecine vétérinaire pour une durée de 1 jour.
Dit
n'y avoir lieu de retenir à l'encontre du docteur H des griefs sur base des
articles 5, 7, 9, 29.9 et 39 du Code de déontologie et le renvoie des
poursuites de ce chef.
Ainsi
jugé et prononcé en audience publique le 29 mai 2010, où étaient présents et
siégeaient : le Président, le docteur Robert ACHEN, le Secrétaire, Docteur
J-L GLOWACKI, les Docteurs Th. BONCIRE, Ph. COLLIN, F. CROCHELET et le Docteur
R. HONDERMARCQ qui remplace à la signature le Docteur B. ANCION qui a participé
au délibéré; assistés de Madame l'Assesseur Juridique S. MOREAU.
Le
Conseil Régional d'Expression Française de l'Ordre des Médecins Vétérinaires.
En
cause le Docteur K, Médecin Vétérinaire, domicilié …...
Vu la lettre envoyée
en janvier 2008 par le Bureau du Conseil Régional de l'Ordre des Médecins
Vétérinaires, à tous les médecins vétérinaires de l'Ordre francophone, leur
précisant le montant et les modalités de versement de la cotisation 2008, leur
rappelant à ce propos l'obligation imposée par l'article 23 de la loi du
19/12/1950 et les priant d'avertir le secrétariat du Conseil Régional de
l'Ordre des Médecins Vétérinaires de tout changement de données privées et (ou)
professionnelles.
Vu la lettre
adressée le 15/05/2008 par le Président du Conseil Régional de l'Ordre des
Médecins Vétérinaires au docteur K lui rappelant ses obligations, le priant à
nouveau de payer sa cotisation et l'invitant à demander son omission du Tableau
de l'Ordre
s'il n'exerce plus
la médecine vétérinaire en Belgique.
Vu les lettres
adressées les 9/09/2008 et 29/09/2008 par le Président du Conseil Régional de
l'Ordre des Médecins Vétérinaires au docteur K constatant le non paiement de sa
cotisation et le convoquant pour un entretien à ce sujet le 7/10/2008.
Attendu que ces
trois lettres sont restées sans réponse et sans effet.
Attendu que
régulièrement convoqué par lettre recommandée du 16/12/2008 à comparaître le
31/01/2009 devant le Conseil Régional de l'Ordre des Médecins Vétérinaires sur
base des articles 4 et 6 du code de déontologie et 5 et 23 de la loi du
19/12/1950, le docteur K ne s'est pas présenté et n'a donné aucune explication.
Attendu que le
Conseil Régional de l'Ordre des Médecins Vétérinaires a constaté son défaut.
Attendu que la
procédure est régulière en la forme.
Attendu qu'en ne
répondant à aucune des sollicitations du Conseil de l'Ordre, et se trouvant
toujours en défaut de payer sa cotisation, le docteur K a contrevenu aux
dispositions du code de déontologie et de la loi du 19/12/1950 telles que
précisées dans la lettre de convocation valant citation.
Attendu que la
gravité des faits résulte de leur caractère délibéré et persistant.
Attendu qu'il y a
lieu d'appliquer au docteur K une sanction de nature suspensive dont la durée
est fixée au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Le
Conseil Régional d'Expression Française de l'Ordre des Médecins Vétérinaires,
Après
en avoir délibéré conformément aux dispositions du règlement d'ordre intérieur,
Statuant
par défaut à la majorité des 2/3 des voix des membres présents,
Inflige
au Docteur K du chef de manquements aux articles 4 et 6 du code de déontologie
et 23 de la loi du 19/12/1950 sanctionnés par les articles 5 et 14 de cette
dernière la sanction de la suspension du droit d'exercer la médecine
vétérinaire pour une durée de 8 jours.
Ainsi
jugé et prononcé en audience publique le 21 février 2009 où étaient présents et
siégeaient :le Docteur R. ACHEN, Président, le Docteur P. ROLAND,
Vice-Président, le Docteur J-L GLOWACKI, Secrétaire, les Docteurs B. ANCION, Ph. COLLIN, F. CROCHELET, R.
HONDERMARCQ, T. BONCIRE et J. RAUIS assistés de Madame l'Assesseur Juridique S.
MOREAU.
Le
Conseil Régional d'Expression Française de l'Ordre des Médecins Vétérinaires.
En
cause le Docteur R, Médecin Vétérinaire, domicilié ….
Vu
la lettre adressée le 12.12.2006 au Commissaire aux amendes administratives de
l’AFSCA signalant q’un P. V. dressé par l’Agence à charge du Docteur R dont
communication du dossier pouvait être obtenue sur demande au Parquet de Marche
en Famenne;
Vu,
en copie, le dossier de l’AFSCA à charge du Docteur R, envoyé le 18.12.2006 par
le Parquet de Liège au Conseil Régional
de l’
Vu
le P.V. de la réunion du Bureau du Conseil Régional décidant le 16.02.2007
d’instruire le dossier et confiant cette mission au Docteur Thierry BONCIRE;
Vu
la correspondance envoyée par le Docteur R au Médecin Vétérinaire instructeur;
Vu
le P.V. d’audition du Docteur R par le Médecin Vétérinaire instructeur le
31.05.2007 ;
Vu
le P.V. de la réunion du Conseil Régional décidant le 28.06.2007 de faire
comparaître le Docteur R du chef d’éventuels manquements aux règles
déontologiques prescrites par les articles 5 de la loi du 19.12.1950 et 1, 26-1
et 26-3 du code de déontologie, édition 2001
Attendu
que régulièrement convoqué par lettres recommandées des 16.10.2007 et
21.11.2007, reprenant les griefs énoncés par le Conseil de l’Ordre en sa séance
du 28.06.2007, le Docteur R s’est présenté le 26.01.2008 devant le Conseil
Régional de l’Ordre, assisté de son conseil Maître S, Avocat au Barreau de
Liège et a demandé la publicité des débats ;
Ouï
le médecin vétérinaire instructeur en son rapport ;
Ouï
Maître S en ses moyens de défense ;
Ouï
le Docteur R en ses explications ;
Vu
les conclusions et le dossier déposés par le conseil du comparant ;
Attendu
que la procédure est régulière en la forme ;
Attendu
que le comparant, par la voix de son conseil, a livré au Conseil Régional de
l’Ordre une brillante synthèse de la procédure judiciaire utilisée en matière
pénale visant, à tous les stades, au respect du débat contradictoire et des
droits de la défense ;
Attendu,
fort heureusement que par la même occasion, le conseil du Docteur R est bien
obligé d’observer et de reconnaître que la procédure disciplinaire est
différente de celle de l’Ordre judiciaire et qu’à ce propos, il y a lieu de lui
préciser qu’il n’existe, dans la juridiction disciplinaire ni Chambres
d’instruction, ni Procureur du Roi, ni partie civile ;
Que
c’est erronément que le concluant évoque l’existence d’une « commission ad
hoc » décidant le renvoi devant une « commission
disciplinaire » ;
Que
la loi du 19.12.1950 organise de manière très succincte en un seul article (13)
la procédure devant le Conseil Régional de l’Ordre et attribue au seul Conseil
Régional la compétence de renvoi et celle de comparution ;
Que
dans le souci de se conformer à l’article 6 de
Que
de plus la présomption d’innocence est également respectée dès lors que les
comparants n’ont à répondre que d’ « éventuels » manquements aux
règles de déontologie et qu’ils se
présentent donc devant le Conseil Régional de l’Ordre sans aucune inculpation
préalable ;
Que
dans ces conditions, il y a lieu d’observer que le procès est parfaitement
équitable et de déclarer les poursuites recevables.
Quant
au fond
Attendu
qu’il y a lieu de rappeler la totale autonomie de l’action disciplinaire à
l’égard de l’action publique dont le fondement et les objectifs sont
spécifiquement différents ;
Attendu
en l’espèce que c’est le dossier de l’AFSCA qui a été transmis au Conseil
Régional de l’Ordre lequel a privilégié, dans son examen, les propres
déclarations du comparant ;
Attendu
qu’il appert des déclarations de celui-ci, qu’il a délivré du
« PANACUR 10 %» enregistré en France pour bovins, à destination de l’élevage
de moutons de monsieur T alors qu’il est mentionné sur la même substance 2,5%
enregistrée en Belgique pour ovins, qu’elle ne doit pas être administrée à des
animaux dont le lait est destiné à la consommation humaine ;
Qu’il
admet également n’avoir pas fixé de délai d’attente alors que le médicament
visé contient du fenbendazole à 100 mg/ml ;
Attendu
d’autre part, qu’il appert également de certains documents produits dans le
dossier de l’AFSCA que le comparant a importé des médicaments non enregistrés
en Belgique et notamment du LYSOPAST, du SOLVOX et de l’ALICOX qu’il a déclaré
avoir délivré lui-même pour le traitement des moutons ;
Attendu
en conséquence que le Docteur R a, dans sa déclaration à l’inspecteur de
l’AFSCA, reconnu avoir agi en violation des prescriptions de l’Arrêté Royal du
29.06.1999 ;
Attendu
qu’il en est de même pour l’Arrêté Royal du 23.05.2000 dès lors que le
comparant a lui-même reconnu n’avoir pas de dépôt de médicaments déclaré à
Attendu
qu’en pratiquant comme il l’a fait, le Docteur R a contrevenu à l’article 26-1
du Code de Déontologie et, en ce qui concerne notamment l’administration du
PANACUR, a omis de prendre en considération le risque de présence, dans le lait
à consommer, de résidus des médicaments et d’en prévenir l’éleveur, en
violation des recommandations de l’article 26-3 du Code de Déontologie ;
Attendu
que la gravité des faits résulte de leur répétition et de leur persistance, en
toute connaissance pourtant des lois et règlements en vigueur et de leurs
raisons d’être ;
Attendu
en effet que tout au long des conclusions qu’il dépose, le Conseil du comparant
non seulement évoque de préférence ses déclarations au médecin vétérinaire
instructeur singulièrement édulcorées, voire expurgées et même modifiées par
rapport à celles qu’il avait faites à l’inspecteur de l’AFSCA mais encore
s’efforce de démontrer que sa pratique, en violation des lois et règlements,
est meilleure, plus efficace et plus adéquate que celle qui les respecterait,
ce qui n’est nullement démontré pas plus d’ailleurs que la volonté de
maintenir, à travers ces réglementations, « des pratiques protectrices
anciennes contraires à l’esprit et aux directives européennes » ;
Attendu
qu’il y a lieu d’appliquer au Docteur R une sanction de nature suspensive dont
la durée est précisée au dispositif mais aussi de tenir compte, dans son
appréciation, de l’absence dans son chef de tout antécédent disciplinaire.
PAR CES MOTIFS :
Le
Conseil Régional d'Expression Française de l'Ordre des Médecins Vétérinaires,
Après
en avoir délibéré conformément aux dispositions du règlement d'ordre intérieur,
Statuant
contradictoirement à la majorité des deux tiers des voix des membres présents,
Inflige
au Docteur R du chef de manquements aux articles 1, 26-1 et 26-3 sanctionnés
par les articles 5 et 14 de la loi du 19.12.1950, la sanction de la suspension
du droit d’exercer la médecine vétérinaire pour une durée de15 jours.
Ainsi
jugé et prononcé en audience le 26 avril 2008 où étaient présents et
siégeaient :
le
Docteur R. ACHEN, Président, le Docteur P. ROLAND, Vice-Président, le Docteur
J-L GLOWACKI, Secrétaire ,les Docteurs B. CHISTIAENS, PH. COLLIN et R.
HONDERMARCQ, assistés de Madame l'Assesseur Juridique suppléante J. DELOGE
remplaçant Madame l’Assesseur Juridique S. MOREAU empêché.
Le
Conseil mixte d’appel d’expression française de l’Ordre des Médecins
En
cause du Docteur R , médecin vétérinaire, domicilié à …..
Revu notre décision du 20
décembre 2008 ordonnant la réouverture des débats pour permettre au Docteur R de s’expliquer quant au grief B
déclaré établi et sanctionné par la sentence rendue le 26 avril 2008 par le
Conseil régional d’expression française de
l’
Entendu à l’audience du 14 février 2009:
Le grief B impute au
Docteur R un manquement aux règles d’honneur, de discrétion, de
probité et de dignité de la profession énoncées
à l’article 5 de la loi du 19
décembre 1950 et à l’article 1 du Code de déontologie édition 2001, et plus
précisément pour avoir, en 2006, lors des soins donnés au troupeau de Monsieur
Duysens de Ayeneux,…
B. En contravention à
l’article 26-3 du Code de déontologie 2001, omis de faire preuve de dévouement,
patience et honnêteté professionnelle, en ne prévenant pas l’éleveur du risque
de résidus de médicaments dans le lait après le traitement appliqué.
Seules les instances
ordinales sont habilitées à faire respecter les prescriptions du Code de
Déontologie.
Il
résulte de l’examen du dossier et des débats d’audience que le manquement à
l’article 1 de ce Code, déclaré établi par le Conseil régional est demeuré tel
en degré d’appel.
·
Contrairement
à ce que soutient le Docteur R, l’acquittement relatif aux griefs A I à A V
décidé le 20 décembre 2008 par le conseil mixte d’appel et fondé sur l’autorité
absolue de la chose jugée au pénal n’entraîne pas nécessairement l’acquittement
du chef de
·
l’appelant
ne conteste pas la matérialité du fait constitutif du grief B, soutenant (de manière non
pertinente ainsi qu’il sera démontré ci-après) que l’exploitation litigieuse
était exclusivement destinée à la production fromagère et que le processus de
fabrication avait pour effet de faire disparaître les résidus du médicament
Panacur présents dans le lait.
·
Même si
le Docteur R soutient que le risque était théorique, il devait être d’autant
plus prudent au niveau de l’information qu’en l’espèce il n’était pas le vétérinaire traitant du cheptel et n’avait signé aucune convention de guidance avec
l’éleveur. Son intervention était voulue comme ponctuelle, en qualité de
vétérinaire conseil extérieur agissant
pour le traitement des seules
maladies parasitaires ( audition AFSCA du 19 juin 2006). Cette position
particulière ne donnait au Docteur
R aucune possibilité de contrôle ni dès
lors de certitude raisonnable quant au fait que le lait des bêtes traitées
serait totalement utilisé pour la fabrication du fromage sans le moindre risque
qu’une partie en soit distraite pour la consommation humaine .
·
L’omission
reprochée doit s’apprécier d’autant plus strictement qu’elle est en
relation directe avec la protection de la chaîne alimentaire et le rôle que les
vétérinaires peuvent jouer pour en
accroître la sécurité ainsi qu’au regard
des exigences accrues d’information
mises à charge des vétérinaires.
Pour
apprécier la nature de la mesure à prononcer le Conseil Mixte d’appel prend en
considération la gravité du manquement qui génère un risque de contamination
pour la chaîne alimentaire et porte
atteinte à la protection de la santé publique mais aussi l’absence
d’antécédents spécifiques dans le chef du Docteur R.
PAR CES MOTIFS
Vu
les articles 5, 14 et 20 de la loi du 19
décembre 1950, 68 du Règlement d’Ordre Intérieur, 1 et 26,3 du Code de
Déontologie 2001, 2 et 1068 du Code judiciaire ;
le Conseil mixte d’appel d’expression française de l’
Après
en avoir délibéré conformément aux dispositions du règlement d’ordre
intérieur ;
Statuant contradictoirement,
à la majorité des voix des membres présents et en audience publique ;
Dit
le grief B demeuré établi dans le chef du Docteur R ;
Le
sanctionne d’un AVERTISSEMENT
Ainsi
jugé et prononcé en audience publique le samedi
14 mars 2009 par le
Conseil mixte d’appel d’expression française de l’
Le
Conseil Régional d'Expression Française de l'Ordre des Médecins Vétérinaires.
En
cause le Docteur U, Médecin Vétérinaire, domicilié ….
Vu
l'information parvenue au Conseil Régional de l'Ordre des Médecins Vétérinaires
dans le cadre d'une plainte formulée à l'encontre de son fils également médecin
vétérinaire, selon laquelle ce dernier et le docteur U seraient propriétaires
de l'animalerie "V" située à …. et jouxtant le cabinet
vétérinaire du docteur W, fils du précité,
Vu
le procès verbal de la réunion du Conseil Régional de l'Ordre des Médecins
Vétérinaires décidant le 13/11/2007 d'instruire le dossier et confiant cette
mission au docteur Jacques RAUÏS,
Vu
le procès verbal d'audition du docteur U par le médecin vétérinaire instructeur
le 17/01/2008,
Vu
les photos et documents rassemblés par le médecin vétérinaire instructeur,
Vu
le procès verbal de la réunion du Conseil Régional de l'Ordre des Médecins
Vétérinaires décidant le 10/04/2008 de faire comparaître le docteur U et
précisant les éventuels manquements à ses obligations déontologiques, retenus à
son encontre,
Attendu
que régulièrement convoqué par lettres recommandées du 8/07/2008 et 19/09/2008
précisant les griefs retenus par le Conseil Régional de l'Ordre des Médecins
Vétérinaires lors de la réunion du 13/11/2007 sur base des articles 5 de la loi
du 19/12/1950 et 1, 45 (édition 2001) et 47 (édition 2007) du code de
déontologie, le docteur U s'est présenté devant le Conseil Régional de l'Ordre
des Médecins Vétérinaires le 15/11/2008, assisté de son conseil le docteur W,
médecin vétérinaire inscrit à l'Ordre, et a demandé le huis clos,
Ouï
le médecin vétérinaire instructeur en son rapport,
Ouï
le docteur U en ses explications et ses moyens de défense,
Vu
les documents déposés par le comparant,
Attendu
que la procédure est régulière en la forme,
Attendu
qu'il apparaît abondamment des éléments du dossier et des documents déposés par
le comparant qu'il est intervenu largement dans la gestion de l'animalerie
"V" dont les locaux jouxtent le cabinet vétérinaire de son fils W,
Qu'en
effet
Qu'à
cet égard les conventions passées entre
Qu'on
y constate avec intérêt que
Que
la gravité des faits résulte de leur caractère organisé et délibéré et de leur
persistance,
Que
le comparant confond manifestement sa pratique professionnelle avec le commerce
qu'il gère, exerçant de la même façon l'une et l'autre de ces deux activités,
Qu'il
y a lieu de lui appliquer une sanction de
nature suspensive dont la durée est précisée au dispositif qui
l'incitera peut-être à faire entre l'exercice de la médecine vétérinaire et la
gestion d'un commerce, un heureux choix.
PAR CES MOTIFS :
Le
Conseil Régional d'Expression Française de l'Ordre des Médecins Vétérinaires,
Après
en avoir délibéré conformément aux dispositions du règlement d'ordre intérieur,
Statuant
contradictoirement à la majorité des 2/3 des voix des membres présents,
Inflige
au Docteur U du chef de manquements aux articles 45 (édition 2001) et 47 (édition 2007) du
Code de déontologie, sanctionnés par les articles 5 et 14 de la loi du 19
décembre 1950, la sanction de suspension d’exercer la médecine vétérinaire pour
un terme de 7 jours.
Ainsi
jugé et prononcé en audience publique le 13 décembre 2008 où étaient présents
et siégeaient :le Docteur R. ACHEN, Président, le Docteur P. ROLAND,
Vice-Président, le Docteur J-L GLOWACKI, Secrétaire, les Docteurs B. ANCION,
Ph. COLLIN, Th BONCIRE,
assistés
de Madame l'Assesseur Juridique S. MOREAU.
Le
conseil mixte d'appel d'expression française de l'Ordre des médecins
vétérinaires.
En cause du Docteur U, médecin vétérinaire, domicilié et
ayant son cabinet à …., ayant comparu en personne sans
conseil ;
Vu
la décision rendue le 13 décembre 2008 par le Conseil régional
d'expression française de l'Ordre des médecins vétérinaires ;
Vu
la notification de cette décision au Dr U par pli recommandé du 13 décembre
2008 ;
Vu
l'appel interjeté par ce dernier par pli recommandé du 5
janvier 2009 ; Entendu
à l'audience du 25 avril 2009 :
-Monsieur
Maurice Heilier, magistrat, président du conseil mixte d'appel, en son rapport
- le Docteur U en ses dires et moyens de défense ;
Attendu que l'appel qui a été
interjeté dans les formes et délais légaux, est recevable ;
Attendu que, par décision du 10
avril 2008, le
Conseil régional d'expression française de l'Ordre des médecins vétérinaires a
décidé « de faire comparaître le Docteur U, pour en 2007 et 2008, avoir investi
ou être intervenu dans la gestion d'une société à vocation commerciale
présentant un rapport direct avec l'exercice de la médecine vétérinaire en
contravention à l'article 45 du code de déontologie (édition 2001) et à
l'article 47 du code de déontologie ( édition 2007 ) » ;
Attendu que, par décision du 13
décembre 2008, le
susdit conseil a déclaré ce grief établi et infligé au Docteur U la sanction de
la suspension du droit d'exercer la médecine vétérinaire pour un terme
de 7 jours;
Attendu que, par acte du 19
septembre
Qu'il a en outre été expressément
stipulé dans le susdit acte que « la société pourra d'une façon générale
accomplir toutes les opérations financières, mobilières ou immobilières se
rapportant directement ou indirectement à son objet social, mais n'altérant pas
le caractère de la société et la vocation exclusivement médicale de la société
» ;
Attendu que
Attendu que
Qu'en vertu de cet accord, « une
note de commission » mensuelle de 1100 € HTVA est due par le preneur
Attendu qu'il a été mis fin aux
susdites conventions dans le courant de l'année 2007 à une date qui n'est pas
connue par le Conseil mixte d'appel mais qui est certainement antérieure au 14
décembre 2007 étant donné que, ce jour, une nouvelle convention a été conclue
avec un nouvel exploitant de l'animalerie;
Attendu que cette convention
prévoit la mise à la disposition du preneur de locaux et d'un fonds de commerce
comprenant de l'ameublement, un stock d'accessoires, des aliments et un en
fonds de caisse
Qu'à nouveau, il a été convenu
entre les parties que l'exploitant paierait « une provision » dont le montant
variait en fonction des bénéfices réalisés ;
Attendu qu'à l'audience du 25
avril 2009 du
Conseil mixte d'appel, l'appelant a admis qu'il a été mis fin à la susdite
convention et que l'animalerie est exploitée depuis le premier
octobre 2008 par
son épouse ;
Attendu qu'il n'est produit aux
débats aucune convention à ce sujet ;
Que le bail du 1er
octobre 2008 qui
est joint au dossier, concerne en effet un appartement et non un immeuble à
usage commercial ;
Attendu qu'à l'appui de son
recours, l'appelant se prévaut, d'une part, de ce que :
-
il n'a jamais fourni de médicaments à l'animalerie
-
il n'est pas le gérant de
-
il n'est jamais intervenu dans la gestion de
l'animalerie
-
les conventions conclues avec les preneurs
successifs prouvent à suffisance que la gestion de l'animalerie incombait
uniquement à l'exploitant de celle-ci
-
si des moyens financiers ont été avancés par
et, d'autre part, que toutes les
conventions qui été successivement conclues, n'ont pas « le caractère organisé
et délibéré » que le Conseil de l'Ordre a pris en considération pour lui
infliger une trop lourde sanction ;
Attendu que l'appelant feint
d'ignorer que l'article 45 du code de déontologie (édition 2001) fait
formellement défense à un médecin vétérinaire « d'investir » dans une société
commerciale présentant un rapport direct avec l'exercice de la médecine
vétérinaire, ce qui signifie que ce médecin vétérinaire ne peut en aucun cas,
soit directement, soit indirectement, investir des fonds dans une animalerie
qui constitue un magasin spécialisé dans la vente d'animaux de compagnie soumis
à la pratique médicale vétérinaire ;
Attendu qu'il résulte des pièces
produites aux débats qu'en sa qualité de titulaire majoritaire des parts
sociales de
Qu'ainsi il a permis que des
fonds dont il est partiellement propriétaire, soient effectivement investis
dans une société commerciale présentant un rapport direct avec l'exercice
direct de la médecine vétérinaire ;
Qu'ajuste
titre, le Conseil de l'Ordre a dès lors estimé que l'appelant a contrevenu au
susdit article du code de déontologie ;
Attendu
que, lors de sa comparution devant le Conseil mixte d'appel, l'appelant a
reconnu que toutes les décisions importantes concernant
Qu'il a donc aussi enfreint
l'article 47 du code de déontologie (édition 2007) ;
Attendu que cette immixtion
indirecte et délibérée dans la gestion d'une société commerciale qui présente
un rapport direct avec l'exercice de la médecine vétérinaire constitue une
faute grave justifiant la sanction infligée par le Conseil de l'Ordre ;
PAR
CES MOTIFS :
Le Conseil
mixte d'Appel, Après
en avoir délibéré conformément au règlement d'ordre intérieur, statuant contradictoirement
à la majorité des
deux tiers des membres présents ;
Reçoit
l'appel;
CONFIRME
la décision
entreprise ;
Ainsi jugé et prononcé à
l'audience du 30 mai 2009 où étaient présents et siégeaient
le Président M. HEILIER,
les Conseillers A.
FRESON et P. DELATTE, Les Docteurs vétérinaires M.
DE FONSECA, M. KIEVITS et O. JACQMOT Assisté par JP. REMY, Greffier.
Le
Conseil Régional d'Expression Française de l'Ordre des Médecins Vétérinaires.
En
cause le Docteur X, Médecin Vétérinaire, domicilié ….
Vu la copie du
dossier répressif en cause du Conseil Supérieur de l'Ordre des Médecins
Vétérinaires, partie civile, contre Y, du chef d'un certain nombre
d'infractions relevant de l'exercice de la médecine vétérinaire et de l'art
pharmaceutique.
Vu le jugement
prononcé par le Tribunal correctionnel de NAMUR le 28/09/2007 et l'arrêt rendu
par
Vu la décision prise
le 27/03/2009 par le Conseil Supérieur de l'Ordre des Médecins Vétérinaires par
laquelle en application de l'article 11, 5° de la loi du 19/12/1950, il a
chargé le Conseil Régional d'Expression Française d'instruire sur les éléments
contenus dans le dossier pénal susmentionné concernant un certain nombre de
médecins vétérinaires dont le docteur X, impliqués dans le dit dossier.
Vu le procès verbal
de la réunion du Bureau du Conseil Régional de l'Ordre des Médecins
Vétérinaires déléguant le 28/03/2009 au docteur Thierry BONCIRE sa mission
d'instruction.
Vu le procès verbal
de l'audition du docteur X par le médecin vétérinaire instructeur le
30/04/2009.
Vu le procès verbal
de la réunion du Conseil Régional de l'Ordre des Médecins Vétérinaires décidant
le 18/06/2009 de faire comparaître le docteur X et précisant les éventuels
griefs retenus à son encontre.
Attendu que
régulièrement convoqué par lettre recommandée du 10/09/2009, reprenant les
éventuels manquements évoqués par le Conseil Régional de l'Ordre des Médecins
Vétérinaires dans sa décision du 18/06/2009 sur base de l'article 5 de la loi
du 19/12/1950 et des articles 1, 3, du Code de déontologie (8ème
édition) 1, 26.1 et 46 du Code de déontologie (édition 2001), le docteur X a
comparu devant le Conseil Régional de l'Ordre des Médecins Vétérinaires le
24/10/2009 et a demandé la publicité des débats.
Ouï le médecin
vétérinaire instructeur en son rapport.
Ouï le docteur X en
ses explications et ses moyens de défense.
Attendu que la
procédure est régulière en la forme.
Attendu qu'il appert
des éléments du dossier et des déclarations du comparant lui-même qu'il a prêté
sa collaboration à un tiers, en lui servant de prête-nom, à tout le moins une
fois pour une commande d'Hémo 15, dans le but évident de soustraire le
bénéficiaire à d'éventuelles poursuites du chef d'exercice illégal de la
médecine vétérinaire mais que par contre on ne peut retenir contre lui une mise
à disposition de produits anabolisants et plus spécialement de l'"Energy
5" à l'usage d'entraîneurs ou d'éleveurs de chevaux faute d'éléments
probants objectifs.
Attendu d'autre
part, qu'à part en avoir fabriqué le docteur X
a très clairement disposé de toutes les manières visées et interdites
par la loi, de substances à effet hormonal, anabolisant et anti-inflammatoire
et a prescrit et administré des médicaments vétérinaires non enregistrés et
tout spécialement en l'espèce de l'ACTH.
Attendu, également
que mis à part l'Hémo 15 commandé par un sieur Z, le docteur X a reconnu avoir
détenu les médicaments vétérinaires non enregistrés en Belgique, en dehors des
conditions fixées par la loi; tels que visés dans la convocation valant citation
et avoir délivré, sans autorisation européenne ni enregistrement en Belgique de
l'Energy 5 et de l'Hémo 15.
Attendu que la
gravité des faits commis par le docteur X résulte de leur répétition, de la
durée de la période infractionnelle et surtout de la qualité et de la nature du
travail spécifique de ce médecin vétérinaire, participant à un système de
contrôle dans le domaine particulièrement délicat et complexe de la compétition
et qui semble malheureusement avoir abandonné toute la rigueur objective que
suppose toute mission de surveillance quand il déclare "je dois vous dire
que dans le secteur des chevaux, si on ne répond pas aux exigences des clients
et notamment les demandes concernant les produits dopants, on perd le
client".
Attendu qu'il y a lieu
en conséquence de lui appliquer une sanction de nature privative mais de tenir
compte également de l'absence dans son chef, de toute sanction disciplinaire
antérieure.
PAR CES MOTIFS :
Le
Conseil Régional d'Expression Française de l'Ordre des Médecins Vétérinaires,
Après
en avoir délibéré conformément aux dispositions du règlement d'ordre intérieur,
Statuant
contradictoirement à la majorité des 2/3 des voix des membres présents,
Inflige
au Docteur X du chef de manquements aux articles 1 et 3 du Code de déontologie
8ème édition et 1, 26.1 et 46 du Code de déontologie édition 2001,
sanctionnés par les articles 5 et 14 de la loi du 19/12/1950 la sanction de la
suspension du droit d'exercer la médecine vétérinaire pour une durée de 15
jours.
Ainsi
jugé et prononcé en audience publique le 5 décembre 2009 où étaient présents et
siégeaient :le Docteur P. ROLAND, Président f.f., le Docteur J-L GLOWACKI,
Secrétaire et les Docteurs B. ANCION,
Ph. COLLIN, F. CROCHELET et J. RAUIS assistés de Madame l'Assesseur Juridique
S. MOREAU.
Le Conseil mixte d'expression française de l'Ordre
des médecins vétérinaires
En cause du docteur X, médecin vétérinaire, domicilié
…..
Qui fait défaut
Vu la décision rendue le 18 juin 2009 par le Conseil régional
d'expression française de l'Ordre des médecins vétérinaires aux termes de
laquelle celui-ci a décidé « de faire comparaître le docteur X pour répondre d'éventuels
manquements :
*
aux règles d'honneur, discrétion, probité, dignité
et honnêteté de la profession rappelées à l'article 5 de la loi du 19,12.1950,
*
à l'article 3 du Code (8° édition) et à l'article 1
du Code (édition 2001)
et pour avoir :
En 2002 et 2003,
en infraction à l'article 46 du Code (édition 2001) et à l'article 18 de
A des dates
indéterminées entre 1996 et 2003, en infraction aux articles 1 et 3 du Code (8°
édition) et à l'article 26.1 du Code (édition 2001) omis de respecter les lois,
arrêtés et règlements concernant la médecine vétérinaire notamment :
-
les articles 1, 2-2° et 6 alinéa 1er de
-
l'article 3 par.1 de
hormonal ou
anti-hormonal, en l'occurrence de l'ACTH, de l'Energy 5 (mélange de 5
hormones), du tildren, du pitcher plant extrac (alcaloïde à effet anesthésiant)
;
-
les articles 1 et 3 de PAR du 29/06/99 déterminant
les conditions et modalités d'importation et de détention de certains
médicaments vétérinaires, pour avoir détenu des médicaments vétérinaires
non-enregistrés en Belgique en dehors des conditions fixées par
-
les
articles 1 et 2 de PAR du 29/06/99 fixant les conditions de délivrance des
médicaments vétérinaires pour avoir délivré des médicaments à usage vétérinaire
ne faisant pas l'objet d'une autorisation européenne ou enregistrés en
Belgique, en l'occurrence : de I'Energy 5, de l'ACTH, de l'HEMO 15, du Pitcher Plan
extract, de l'acide hyaluronique, de la briodine, du tildren.
Vu la décision du 5 décembre 2009 du susdit conseil « qui inflige
au docteur W du chef de manquements aux
articles 1 et 3 du Code de déontologie ( 8eme édition) et 1, 26.1 et 46 du Code
de déontologie ( édition 2001 ), sanctionnés par les articles 5 et 14 de la loi
du 19 décembre 1950 la sanction de la suspension du droit d'exercer la médecine vétérinaire pour une durée de 15 jours» ;
Vu la notification de cette
décision au docteur X par pli recommandé à la poste le 7 décembre 2009 ;
Vu l'appel interjeté par le
précité par pli recommandé à la poste du 10 décembre 2009
Attendu que bien que
régulièrement invité à comparaître à l'audience du 6 février 2010, le docteur X n'a pas comparu ;
Entendu Mr le Président Heilier
en son rapport ;
Attendu que l'appel qui a été
interjeté dans les forme et délai légaux, est recevable ;
Attendu qu'aucun autre recours
n'a été formé en la cause ;
Vu la lettre du 3 février 2010
par laquelle le docteur X explique les raisons de son absence à l'audience du
Conseil mixte d'appel et rappelle les motifs de son recours Qu'il ne forme
aucune demande de remise ;
Au fond
Attendu que le docteur X ne conteste pas les infractions
au Code de déontologie qui ont été déclarées établies dans son chef par le
Conseil régional d'expression française de l'Ordre ;
Qu'il souhaite
seulement « que la gravité de la sentence prononcée soit revisée en fonction
des éléments suivants :
•
il n'a pas été jugé par
•
l'usage d'A.C.T.H. a été fait dans le but de pouvoir
amener avec succès un confort de vie à des chevaux atteints de la maladie de
Cushing
•
il n'est pas prouvé que le produit vendu par G...
sous le nom d'Energy 5 contient des substances à effet hormonal ou anabolisant
•
il n'a jamais détenu ou délivré de l'Hémo15
•
ses propos au sujet des exigences des clients ont
été tenus dans le cadre d'un interrogatoire de police long et harcelant
•
il n'a jamais utilisé des substances prohibées par
le règlement sportif sur le doping des chevaux de compétition ou de course
•
Les faits datent de plus de 7ans »
Attendu que ne constitue pas une
circonstance de nature à justifier une sanction plus clémente le fait que les
autorités judiciaires n'ont pas estimé devoir poursuivre l'appelant au pénal du
chef des violations au Code déontologie déclarées établies par le Conseil
régional d'expression française de l'Ordre;
Attendu que, « faute d'éléments
probants objectifs », l'appelant a été acquitté par îe conseil de l'Ordre « du
chef d'avoir mis à la disposition d'entraîneurs ou d'éleveurs de chevaux des
produits anabolisants, et plus spécialement de Energy 5 » ;
Attendu que la maladie de Cushing
qui est due à un excès de cortisone, se soigne par l'administration de
Pergolide, c'est-à-dire d'un médicament qui a pour effet de réduire la
production de cette cortisone ;
Attendu que l'administration
d'A.C.T.H. (vendu commercialement sous le nom Synacten) a pour conséquence de
produire une hyperproduction de cortisone ;
Qu'il est dans conditions contre-
indiqué de le prescrire en cas de maladie de Cushing ;
Attendu qu'il n'est pas établi à
suffisance par îe dossier produit aux débats que le docteur W a détenu de l'Hémo 5
Attendu que le délai dans lequel
un médecin vétérinaire doit être raisonnablement jugé sur le plan disciplinaire
prend cours à partir de la connaissance des faits par les autorités
disciplinaires, et plus particulièrement du jour où l'intéressé est invité à se
défendre sur les faits qui lui sont reprochés par ces autorités;
Qu'en l'espèce, ce n'est que le
27 mars 2009 que le Conseil supérieur de l'Ordre des médecins vétérinaires a eu
connaissance des violations au Code de déontologie de la profession par
l'appelant et le 23 avril 2009 que le Docteur X a été informé que ces faits lui
étaient reprochés;
Que partant
Attendu que ces manquements sont
d'autant plus graves qu'ils ont été commis pendant des années par un médecin
vétérinaire qui est spécialisé dans le contrôle antidoping des chevaux de
compétition et qui exerce une fonction de vétérinaire au sein de
Que seule l'absence d'antécédents
disciplinaires dans le chef de l'appelant peut expliquer la modération dont a
fait preuve le Conseil régional en prenant la décision entreprise
Que dès lors, la peine infligée
par ledit Conseil sanctionnera adéquatement les manquements demeurés établis en
degré d'appel ;
PAR
CES MOTIFS:
Le Conseil mixte d'appel d'expression française de l'Ordre
des médecins vétérinaires
Après en avoir délibéré
conformément aux dispositions du règlement d'ordre intérieur,
Statuant
par défaut à la
majorité des voix des membres présents
Reçoit
l’appel
Confirme la décision dont appel sous la
seule émendation que le dernier grief n'est pas établi en ce qu'il concerne
PHemo 15.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique, le 1er mai 2010, où étaient présents et siégeaient
: Mr le Président M.
HEILIER, Mme,
Mr les Conseillers A. FRESON et P. DELATTE, les Docteurs vétérinaires M. DE FONSECA, O. JACQMOT et M.
KIEVITS
Assistés de JP REMY, Greffier.
Le
Conseil Régional d'Expression Française de l'Ordre des Médecins Vétérinaires.
En
cause le Docteur M, Médecin Vétérinaire, domicilié …. .
Vu
l'information communiquée au Conseil Régional de l'Ordre des Médecins
Vétérinaires par le biais de l'édition du 28/11/2007 du "VLAN
Bruxelles" où apparaît en page 16, sous la rubrique "Les numéros
d'urgence" l'inscription " N ",
Vu
le procès verbal de la réunion du Bureau du Conseil Régional de l'Ordre des
Médecins Vétérinaires décidant le 4/12/2007 d'instruire ce dossier et confiant
cette mission au docteur Thierry BONCIRE,
Vu
le procès verbal d'audition du docteur M par le médecin vétérinaire instructeur
le 8/02/2008,
Vu
le procès verbal de la réunion du Conseil Régional de l'Ordre des Médecins
Vétérinaires décidant le 10/04/2008 de faire comparaître le docteur M et
précisant les griefs qui pourraient être retenus à sa charge,
Attendu
que régulièrement convoqué par lettres recommandées des 19/09 et 28/10/2008
énonçant les griefs repris dans la décision prise le 10/04/2008 par le Conseil
Régional de l'Ordre des Médecins Vétérinaires, sur base des articles 5 de la
loi du 19/12/1950 et 1, 9 et 49 du code de déontologie, le docteur M s'est
présenté le 15/11/2008 devant le Conseil Régional de l'Ordre des Médecins
Vétérinaires, assisté de son conseil, Maître O, avocat au Barreau de Bruxelles,
et a demandé la publicité des débats,
Ouï
le médecin vétérinaire instructeur en son rapport,
Ouï
le docteur M en ses explications et ses moyens de défense,
Ouï
Maître O en sa plaidoirie,
Vu
les conclusions déposées par ce dernier pour le comparant,
Attendu
que la procédure est régulière en la forme,
Attendu
qu'il y a lieu, dans un souci d'objectivité, de rectifier l'énoncé des faits
tel que présenté par le conseil du comparant, pour le rendre conforme à la
réalité:
1)
Si, en
date du 6/11/2003, le docteur M a bien écrit au Président du Conseil Régional
de l'Ordre des Médecins Vétérinaires pour l'informer de son projet de créer à
Bruxelles une structure d'intervention à domicile, la dénomination «N» n'a
jamais été énoncée par le comparant et n'a été portée à la connaissance du
Conseil Régional de l'Ordre des Médecins Vétérinaires que par une plainte du
service de garde de Bruxelles lui adressée le 4/04/2005 à laquelle était jointe
copie d'un extrait des pages d'or portant un encadré publicitaire
"«N»"
2)
La
sentence rendue le 25/03/2006 par le Conseil Régional de l'Ordre des Médecins
Vétérinaires n'exprime nullement un quelconque assentiment ou tolérance à
l'égard de la dénomination "«N»" mais se prononce exclusivement sur
la façon dont le docteur M a réalisé et organisé une initiative sur le
bien-fondé de laquelle il n'émet aucun avis,
3)
Entre
le 14/06/2007 date à laquelle le Conseil Provincial du Brabant de l'Ordre des
Médecins renseigne les références de publication des statuts de l'ASBL SOS médecins
au Moniteur belge et invite à prendre contact avec le Président de
l'association et le 18/06/2007 où le Président du Conseil Régional de l'Ordre
des Médecins Vétérinaires demande à ce dernier la version actualisée des
statuts, il s'écoule 4 jours et non 8 mois
4)
Contrairement
à ce qu'il est écrit à plusieurs reprises, la première instruction
disciplinaire ayant abouti à la sentence du 25/03/2006 n'a aucunement concerné
la dénomination «N» qui n'était nullement visée par les plaintes initiales,
Quant
aux griefs énoncés dans la lettre de convocation valant citation
Article
49
Attendu
qu'il apparaît des éléments du dossier que l'annonce litigieuse parue dans la
presse toutes boîtes "VLAN Bruxelles" ne figure pas à la rubrique des
services de garde,
Qu'elle
se lit sous le titre "numéros d'urgence" qui concerne une série de
services de secours variés,
Attendu
dans ces conditions que le grief qui ne vise que l'organisation et la
publication des rôles de garde ne peut être retenu à l'égard du docteur M,
Article9
Attendu
que l'obligation pour un médecin vétérinaire de recueillir préalablement
l'approbation du Conseil Régional de l'Ordre avant d'utiliser une dénomination
autre que son nom ou avec des autres médecins vétérinaires participant à la
structure est imposée par
l'article
9, dernier alinéa du code de déontologie ayant force de loi depuis la date de
sa mise en vigueur le 1/10/2007,
Attendu
qu'il appert des éléments du dossier, non contredits par le comparant que ce
dernier est en défaut d'avoir respecté cette obligation et que la loi du
19/12/1950 créant l'Ordre des Médecins Vétérinaires a imposé à ce dernier la
mission d'assurer le respect de la déontologie vétérinaire,
Attendu
qu'il y a également lieu de rappeler en réponse aux deuxième et troisième
moyens invoqués par le comparant que la première instruction à charge de
celui-ci n'a aucunement porté sur la dénomination de sa structure,
Que
celle-ci n'a été portée à la connaissance du Conseil Régional de l'Ordre des
Médecins Vétérinaires qu'en avril 2005 et que les plaintes dont le comparant à
fait l'objet ne visaient nullement cette dénomination,
Que
la première demande concernant cette association a été adressée au Conseil
Régional de l'Ordre des Médecins Vétérinaires le 12/06/2005 par le docteur M et
a fait l'objet d'un échange continu avec les autorités ordinales,
Attendu
enfin en ce qui concerne les quatrième, cinquième, sixième et septième moyens
soulevés par le comparant que l'objet de la présente action disciplinaire ne
vise nullement la dénomination de l'association et son caractère monopolisant,
lesquels ont motivé la décision prise par le Conseil Régional de l'Ordre des
Médecins Vétérinaires le 26/01/2008 et rappelée le 14 et 18 mars 2008 sans que
le concluant ait jamais fait appel de ces décisions,
Attendu
qu'il est totalement abusif dans le chef du comparant de conclure qu'à défaut
de soulever la question de la dénomination dans des procédures disciplinaires
résultant de plaintes dont cette dénomination n'est pas l'objet, celle-ci
serait donc tacitement acceptée,
Que
le débat de la présente action disciplinaire de même que celui de la précédente
ne portent pas sur cette dénomination laquelle a fait l'objet d'un autre débat
concluant à un refus sur base de l'article 9 du code de déontologie non présentement
visé,
Attendu
que la gravité des faits résulte de leur caractère délibéré et persistant et de
la volonté obstinée du docteur M de mener son activité à sa guise sans le
moindre intérêt pour ses obligations déontologiques et professionnelles,
Qu'il
y a lieu de lui infliger une sanction de nature suspensive dont la durée est
précisée au dispositif
PAR CES MOTIFS :
Le
Conseil Régional d'Expression Française de l'Ordre des Médecins Vétérinaires,
Après
en avoir délibéré conformément aux dispositions du règlement d'ordre intérieur,
Statuant
contradictoirement à la majorité des 2/3 des voix des membres présents,
Inflige
au Docteur F. M du chef de manquements aux articles 1 et 9 du Code de
déontologie, sanctionnés par les articles 5 et 14 de la loi du 19 décembre
1950, la sanction de la suspension d’exercer la médecine vétérinaire pour un
terme de 10 jours.
Le
renvoie des poursuites du chef de l'article 49 du code de déontologie.
Ainsi
jugé et prononcé en audience publique le 13 décembre 2008 où étaient présents
et siégeaient : le Docteur R. ACHEN, Président, le Docteur P. ROLAND,
Vice-Président, le Docteur J-L GLOWACKI, Secrétaire, les Docteurs B. ANCION,
Ph. COLLIN, F. CROCHELET, J. RAUÏS.
assistés de Madame l'Assesseur Juridique S. MOREAU.
Le Conseil mixte d'appel
d'expression française de l'Ordre des Médecins vétérinaires.
En
cause du Dr M, médecin vétérinaire,
domicilié ……, Appelant, ayant comparu en personne, assisté de Me O, avocat,
dont le cabinet est sis à ……. ;
Vu
la décision rendue le 13 décembre 2008, par
le conseil régional d'expression française de l'Ordre des médecins vétérinaires
;
Vu la notification de cette décision au Dr M par
pli recommandé du 13 décembre 2008 ;
Vu l'appel interjeté par celui-ci par lettre recommandée du 19 décembre 2008;
Entendu à l'audience du 5 septembre 2009 :
Monsieur
Pierre Delatte, magistrat
en son rapport ; le Dr M en ses explications ; Me O, avocat,
en sa plaidoirie ;
Attendu que par décision du 10 avril 2008, le
conseil régional d'expression française de l'Ordre des médecins vétérinaires a
décidé de faire comparaître le Dr M, pour avoir, en novembre
2007,
-
en contravention à l'article
49 du Code de déontologie (édition 2007) fait valoir dans la presse toutes
boites (Vlan Bruxelles), à la rubrique des services de garde, le nom et le
numéro de téléphone de « N » qui n'est pas un service de garde au sens de l'article
49 du Code de déontologie ;
-
usé de la dénomination « N
», sans avoir reçu l'approbation préalable du Conseil de l'Ordre, en
contravention à l'article 9 du Code déontologie (édition 2007) ;
Attendu qu'en rendant la
décision entreprise, le conseil régional d'expression française de l'Ordre des
médecins vétérinaires a acquitté l'appelant du chef de manquement à l'article
49 du Code de déontologie.
Qu'il a déclaré établi le manquement relatif à l'article 9 du
Code de déontologie et a infligé à l'appelant du chef de ce manquement une
peine disciplinaire consistant dans la suspension du droit d'exercer la
médecine vétérinaire pendant 10 jours ;
Attendu que le Dr M étant le seul appelant,
l'acquittement du chef de manquement à l'article 49 du Code de déontologie est
définitif ;
Attendu qu'il est constant que le Dr M a
usé et use encore actuellement de la dénomination « N » sans avoir reçu
l'approbation préalable du conseil de l'Ordre ;
Attendu que c'est à tort que l'appelant invoque le dépassement,
en l'espèce, du délai raisonnable ;
Que l'appelant ne fait état d'aucun retard dans le déroulement
de la procédure tant au cours de la première instance qu'en degré d'appel ;
Que certes, le conseil régional a eu connaissance, en avril
2005 et dans le cadre de poursuites disciplinaires antérieures, de
l'utilisation par l'appelant de l'appellation « N », alors que la désignation
d'un médecin vétérinaire instructeur, dans le cadre de la présente cause, n'est
intervenue que le 4 décembre 2007, soit plus de deux ans plus tard ;
Que toutefois, le comportement reproché à l'appelant perdurait
lorsque les poursuites disciplinaires, dont le conseil mixte a présentement à
connaître, ont été initiées ;
Que ce comportement a été maintenu pendant tout le temps de la
procédure disciplinaire et est toujours d'actualité ;
Que dans de telles circonstances, l'appelant ne peut pas faire
grief
au
conseil régional de ne pas avoir entamé les poursuites disciplinaires le plus
tôt possible, à savoir dès la prise de connaissance du comportement qui lui est
reproché ;
Qu'en
effet, les instruments internationaux cités par l'appelant n'exigent nullement
de l'autorité disciplinaire ce qu'il est convenu d'appeler « une tolérance zéro
» qui consisterait notamment à
entamer
les poursuites disciplinaires dès la première manifestation de tout
comportement considéré comme étant contraire à la déontologie ;
Attendu
que le principe « non bis in idem » invoqué par l'appelant ne trouve pas à
s'appliquer en l'espèce ;
Que
les poursuites disciplinaires ayant fait l'objet de la décision du 25 mars 2006, laquelle
a infligé à l'appelant une sanction consistant dans la suspension du droit
d'exercer la médecine vétérinaire pendant la durée d'un jour, concerne non
seulement des qualifications différentes (à savoir celles visées aux articles
26,1°, 27*8°, 45 et 47 du Code de déontologie, édition 2001) mais des faits
matériels différents Que ceux-ci consistaient, en effet, dans les relations
entre l'appelant et l'ASBL « N » ; Que le fait que les poursuites
disciplinaires dont le conseil mixte d'appel a présentement à connaître
auraient pu être exercées plus tôt et éventuellement être jointes aux
poursuites antérieures ne constituent pas en soi une atteinte au principe non
bis in idem ;
Attendu
que le troisième moyen invoqué par l'appelant et relatif à « l'absence de
pouvoir de l'Ordre des médecins vétérinaires » est dépourvu de pertinence ;
Que
l'article 5 de la loi du 19 décembre 1950 créant l'Ordre des médecins
vétérinaires prévoit que le conseil de l'Ordre assure le respect de la
déontologie vétérinaire, l'honneur, la discrétion, la probité et la dignité des
membres de l'Ordre, notamment dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
la profession ; Que l'appelant reconnaît que cette disposition autorise le
conseil de l'Ordre à vérifier si une dénomination est conforme à l'honneur, la
discrétion, la probité et la dignité de la profession et si elle ne constitue
pas une violation de la réglementation sur les services de garde ;
Que
l'article 9 dernier alinéa du Code déontologie (édition 2007), prévoit
uniquement que toute dénomination autre que le nom du ou des médecins
vétérinaires doit recevoir préalablement l'approbation du conseil régional et
ne fournit, à cet égard, aucun critère particulier d'appréciation
Que
l'appelant exerce sa profession en « personne physique » et, en cette qualité,
n'a jamais sollicité l'approbation préalable par le conseil de l'Ordre de
l'utilisation de la dénomination litigieuse Qu'en l'espèce, il n'est pas
reproché à l'appelant d'avoir utilisé une dénomination monopolisante mais bien
d'avoir usé d'une dénomination autre que son nom sans avoir reçu préalablement
l'approbation du conseil de l'Ordre ;
Que
c'est vainement que l'appelant invoque la loi sur la protection de la
concurrence économique dès lors qu'il reconnaît au conseil de l'Ordre le droit
d'exercer un certain contrôle sur l'usage d'une dénomination autre que le ou
les noms des médecins vétérinaires ; Que c'est tout aussi vainement que
l'appelant conteste la validité de la décision administrative du conseil
régional du 26 janvier
2008 (contre
laquelle il n'a pas pris de recours devant le conseil mixte d'appel) ;
Qu'en
effet, en prenant cette décision administrative, le conseil régional a invité
l'appelant à modifier la dénomination d'une société en formation alors que,
comme exposé ci-dessus, l'appelant exerce sa profession en personne physique et
n'a jamais sollicité l'approbation du conseil de l'Ordre sur la dénomination
utilisée dans ce contexte ;
Attendu
qu'enfin, c'est à tort que l'appelant soutient n'avoir commis aucun manquement
déontologique ;
Que le fait de ne jamais avoir agi de façon cachée ne suffit
pas à l'exonérer de sa responsabilité disciplinaire ;
Que c'est vainement que l'appelant conteste le caractère
monopolisant de la dénomination « N », alors que ce n'est pas ce qui lui est
reproché ;
Que pour les motifs ci-dessus exposés, il importe peu que les
poursuites disciplinaires n'aient pas été entamées dès que le conseil de
l'Ordre a eu connaissance de l'utilisation par l'appelant de la dénomination
litigieuse Attendu que le manquement à l'article 9 dernier alinéa du Code de
déontologie, déclaré établi par le conseil régional est demeuré tel à l'issue
des débats devant le conseil mixte d'appel ;
Attendu que la persistance de l'appelant dans le comportement
qui lui est reproché, tout au long de la procédure disciplinaire, justifie le
maintien de la nature et du taux de la peine infligée par le conseil régional ;
Attendu qu'au vu des considérations qui précèdent, il s'impose
de confirmer la décision entreprise ;
Par ces motifs,
le Conseil mixte d'Appel, après en avoir délibéré
conformément au règlement d'ordre intérieur, statuant contradictoirement à
la majorité des deux tiers des membres présents,
Reçoit l'appel;
Confirme la
décision entreprise ;
Ainsi jugé et prononcé en
audience publique le
10 octobre 2009 Où
étaient présents et siégeaient : Mr le Président M. HEILÏER, Mme, Mr les Conseillers
A. FRESON et P. DELATTE, les Drs vétérinaires M. DE FONSECA, M. KIEVITS et O.
JACQMOT, assistés de JP REMY,
Greffier.
Cour de cassation de Belgique
Arrêt n°
M, domicilié à ……, demandeur
en cassation, représenté par Maître P, avocat à
Contre ORDRE DES MÉDECINS
VÉTÉRINAIRES, dont le siège est établi à Saint-Gilles,
avenue Henri Jaspar, 94, défendeur en cassation, représenté par Maître Huguette
Geinger, avocat à
I.
La procédure devant
Le pourvoi en cassation est
dirigé contre la décision rendue le 10 octobre 2009 par le conseil mixte
d'appel d'expression française de l'Ordre des médecins vétérinaires.
Par ordonnance du 23
septembre 2010, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième
chambre.
Le conseiller Mireille
Delange a fait rapport.
L'avocat général délégué
Philippe de Koster a conclu.
II.
Les moyens de cassation
Dans la requête en
cassation, dont l'extrait est joint au présent arrêt en copie certifiée
conforme, le demandeur présente trois moyens.
III. La décision de
Sur le
premier moyen :
La décision attaquée vise la décision rendue le 13
décembre 2008 par le conseil régional d'expression française de l'Ordre des
médecins vétérinaires et notifiée au demandeur par pli recommandé du même jour,
ainsi que l'appel que le demandeur a déclaré former contre cette décision du 13
décembre 2008. Son dispositif « confirme la décision entreprise ».
Ce dispositif, qui se rapporte avec certitude à la
décision entreprise du 13 décembre 2008, n'est pas affecté de l'indétermination
alléguée.
Pour le surplus,
il ne ressort pas des pièces auxquelles
Le
moyen ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen :
Dans
la mesure où il reproche à la décision attaquée de méconnaître la notion de
délai raisonnable, sans préciser en quoi consiste la violation alléguée des
dispositions qu'il vise, le moyen est irrecevable.
Pour
le surplus, le demandeur soutenait en conclusions d'appel que le délai
raisonnable dans lequel toute cause doit être entendue prend cours au moment de
la prise de connaissance des faits et que les autorités ordinales avaient eu
pleine connaissance des faits qui lui étaient reprochés « si pas en 2003, à
tout le moins en avril 2005 », date à laquelle son comportement avait « fait
l'objet d'une plainte et de l'ouverture d'une instruction disciplinaire ».
Dans
la mesure où il soutient que le demandeur avait, en faisant état de cette
instruction disciplinaire, soulevé un moyen distinct de celui déduit de la
connaissance des faits par les autorités disciplinaires, le moyen manque en
fait.
Sur le troisième moyen :
Quant à la première branche :
Dans
les limites fixées par la loi et
La
décision attaquée fonde la sanction disciplinaire de suspension du droit
d'exercer la médecine vétérinaire pendant dix jours sur les motifs que le
manquement à l'article 9, dernier alinéa, du Code de déontologie des médecins
vétérinaires est établi et a persisté tout au long de la procédure
disciplinaire.
Il
ne ressort pas de ces constatations et considérations que la sanction infligée
du chef de l'infraction précitée serait manifestement disproportionnée à la
gravité de l'infraction.
Le
moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche :
Par
confirmation de la décision entreprise, la décision attaquée inflige au
demandeur une sanction disciplinaire pour avoir usé de la dénomination « N »
sans autorisation préalable du conseil de l'Ordre des médecins vétérinaires.
Elle se fonde sur l'article 9 du Code de déontologie qui interdit l'usage d'une
dénomination autre que le nom du médecin vétérinaire sans cette autorisation.
Elle précise qu'« il n'est pas reproché [au demandeur] d'avoir utilisé une
dénomination monopolisante mais bien d'avoir usé d'une dénomination autre que
son nom sans avoir reçu préalablement l'autorisation du conseil de l'Ordre ».
Fondé sur l'hypothèse que la décision
inflige une sanction disciplinaire pour exercice de la médecine vétérinaire
sous la dénomination spécifique « N », le moyen, en cette branche, manque en
fait.
Par
ces motifs,
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux
dépens.
Les
dépens taxés à la somme de six cent quatre euros soixante-deux centimes envers
la partie demanderesse et à la somme de trois cent onze euros vingt-cinq
centimes envers la partie défenderesse.
Ainsi
jugé par
M-J Massart, M.
Delange, A. Simon, S. Velu, Chr. Matray, P. Mathieu
Le
Conseil Régional d'Expression Française de l'Ordre des Médecins Vétérinaires.
En
cause le Docteur L, Médecin Vétérinaire, domiciliée ….. .
Vu la lettre envoyée
le 20 janvier 2009 par le Bureau du Conseil Régional de l'Ordre des Médecins
Vétérinaires, à tous les médecins vétérinaires de l'Ordre francophone, leur
précisant le montant et les modalités de versement de la cotisation 2009, leur
rappelant à ce propos l'obligation imposée par l'article 23 de la loi du
19/12/1950 et les priant d'avertir le secrétariat du Conseil Régional de
l'Ordre des Médecins Vétérinaires de tout changement de données privées et (ou)
professionnelles.
Vu la lettre
adressée le 04/05/2009 par le Président du Conseil Régional de l'Ordre des
Médecins Vétérinaires au docteur L lui rappelant ses obligations, la priant à
nouveau de payer sa cotisation et l'invitant à demander son omission du Tableau
de l'Ordre si elle n'exerce plus la médecine vétérinaire en Belgique.
Vu la lettre
adressée le 08/09/2009 par le Président du Conseil Régional de l'Ordre des
Médecins Vétérinaires au docteur L constatant le non paiement de sa cotisation
et la convoquant pour un entretien à ce sujet le 15/10/2009.
Attendu que ces
trois lettres sont restées sans réponse et sans effet.
Attendu que
régulièrement convoquée par lettre recommandée du 07/12/2009 sur base des
articles 5 et 23 de la loi du 19/12/1950 et 4 et 6 du code de déontologie, le
docteur L a comparu le 30/01/2010 devant le Conseil Régional de l'Ordre des
Médecins Vétérinaires et a demandé la publicité des débats.
Ouï la comparante en
ses explications et ses moyens de défense.
Attendu que la
procédure est régulière en la forme.
Attendu qu'il appert
des éléments du dossier que le docteur L a versé le montant de sa cotisation le
18/01/2010 tandis qu'il résulte de ses explications et des documents qu'elle
dépose, un regrettable monologue, faute d'avoir atteint son interlocuteur en
l'occurrence le secrétariat du Conseil de l'Ordre, et de s'être aperçue que le
message lui revenait sans avoir abouti, qui dénote à tout le moins de sa part,
une négligence incompatible avec l'obligation de répondre à toute sollicitation
émanant des instances ordinales visée à l'article 6 du code de déontologie.
Attendu de plus que
le docteur L a ignoré le devoir imposé par l'article 4 de signifier au
Président du Conseil de l'Ordre, par lettre recommandée, sa décision de ne plus
poser d'acte vétérinaire.
Attendu cependant
qu'il y a lieu, dans l'appréciation de la sanction à appliquer à la comparante,
de tenir compte de sa bonne volonté à régulariser sa situation et de l'absence
dans son chef de tout antécédent disciplinaire, et de lui infliger une sanction
morale dont la nature est précisée au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Le
Conseil Régional d'Expression Française de l'Ordre des Médecins Vétérinaires,
Après
en avoir délibéré conformément aux dispositions du règlement d'ordre intérieur,
Statuant
contradictoirement à la majorité simple des voix des membres présents,
Dit
ne pas retenir de grief à l'encontre du docteur L sur base de l'article 23 de
la loi du 19/12/1950.
Lui
inflige de chef de manquements aux articles 4 et 6 du code de déontologie
sanctionnés par les articles 5 et 14 de la loi du 19/12/1950 la sanction de
l'avertissement.
Ainsi
jugé et prononcé en audience publique le 27 février 2010, où étaient présents et
siégeaient : le Président, Docteur R. ACHEN, le Vice-Président, Docteur P. ROLAND, le
Secrétaire, Docteur J-L GLOWACKI, les Docteurs
B. ANCION, Th. BONCIRE, F.
CROCHELET, R. HONDERMARCQ et le Docteur O. JACQMOT qui remplace à la signature
le Docteur Ph. COLLIN, légitimement empêché, qui a participé au délibéré ;
assistés de Madame l'Assesseur Juridique S. MOREAU.
Le
Conseil Régional d'Expression Française de l'Ordre des Médecins Vétérinaires.
En
cause le Docteur G, Médecin Vétérinaire, domicilié ….
Vu la lettre
adressée le 14/05/2008 au Président du Conseil Régional de l'Ordre des Médecins
Vétérinaires par le Commissaire aux amendes administratives de l'AFSCA lui
signalant qu'un procès verbal d'infractions avait été dressé par l'Agence à
charge du docteur G.
Vu la copie du
dossier dont question adressée par le Parquet de Charleroi au Président du
Conseil Régional de l'Ordre des Médecins Vétérinaires le 14/07/2008.
Vu le procès verbal
de la réunion du Bureau du Conseil Régional de l'Ordre des Médecins Vétérinaires
décidant le 8/09/2008 d'instruire le dossier et confiant cette mission au
docteur Thierry BONCIRE.
Vu le procès verbal
d'audition du docteur G par le médecin vétérinaire instructeur le 23/10/2008.
Vu le procès verbal
de la réunion du Conseil Régional de l'Ordre des Médecins Vétérinaires décidant
le 23/10/2008 de faire comparaître le docteur G et précisant les griefs retenus
à son encontre.
Attendu que
régulièrement convoqué par lettre recommandée du 19/03/2009 sur base des
articles 5 de la loi du 19/12/1950 et 1,
28.1 et 28.2 du Code de Déontologie reprenant les motifs énoncés dans la
décision du 23/10/2008, le docteur G a comparu le 25/04/2009 devant le Conseil
Régional de l'Ordre des Médecins Vétérinaires et a demandé la publicité des
débats.
Ouï le médecin
vétérinaire instructeur en son rapport.
Ouï le docteur G en
ses explications et moyens de défense.
Attendu que la
procédure est régulière en la forme.
Attendu qu'il appert
des éléments du dossier et des propres déclarations du comparant qu'il a bien
commis les faits qui lui sont reprochés tels qu'ils sont précisés dans la
lettre de convocation valant citation.
Attendu que la
gravité des faits résulte de la haute valeur objective attachée à toute
attestation délivrée par ceux dont la profession accorde une foi particulière
en la signature.
Attendu cependant
qu'il y a lieu de tenir compte dans l'appréciation de la sanction à infliger au
docteur G, de son jeune âge expliquant une courte expérience et des
circonstances particulières dans lesquelles il a dû remplacer un confrère
décédé.
Attendu qu'il y a
lieu en conséquence de lui appliquer une sanction morale dont la nature est
précisée au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Le
Conseil Régional d'Expression Française de l'Ordre des Médecins Vétérinaires,
Après
en avoir délibéré conformément aux dispositions du règlement d'ordre intérieur,
Statuant
contradictoirement à la majorité simple des voix des membres présents,
Inflige
au Docteur G du chef de manquements aux articles 1, 28.1 et 28.2 du code de déontologie,
sanctionnés par les articles 5 et 14 de la loi du 19 décembre 1950, la sanction
de l'avertissement.
Ainsi
jugé et prononcé en audience publique le 16 mai 2009, où étaient présents et
siégeaient : le Docteur R. ACHEN, Président, le Docteur P. ROLAND,
Vice-Président, le Docteur J-L GLOWACKI, Secrétaire, les Docteurs B. ANCION, Ph. COLLIN, F. CROCHELET et J.
RAUIS, assistés de Madame l'Assesseur Juridique S. MOREAU.