Règlement de Procédure





Conseil Régional
de l'Ordre des Médecins Vétérinaires


REGLEMENT DE PROCEDURE


Chapitre premier : COMPOSITION ET FORMATION
Article premier - L'ORDRE DES MEDECINS VETERINAIRES comprend tous les docteurs en médecine vétérinaire, domiciliés en Belgique, autorisés à y pratiquer la médecine vétérinaire et inscrits à l'un des Tableaux de l'ORDRE (art. 2 de la loi du 19-12-1950).
Art. 2 - Le Conseil Régional de l'Ordre des Médecins vétérinaires (C.R.O.M.V.) est composé de neuf membres effectifs et de neuf membres suppléants élus par les Médecins vétérinaires inscrits à son Tableau. Il est assisté par un Magistrat de 1ère instance, ou son suppléant, nommés par le Roi, qui ont une voix consultative (art. 7 et 10 de la loi du 19-12-1950 et art. 6 A.R. du 19-03-1951).
Art. 3 - Les conditions requises pour être membre effectif ou suppléant sont fixées par la loi du 19-12-1950, modifiée par l'article unique de la loi du 18-03-1953.
Art. 4 - L'élection des membres a lieu au scrutin secret. Les élections se font suivant les règles prescrites par l'A.R. du 19-03-1951, deux mois au moins avant l'expiration du mandat des membres du Conseil, aux dates et heures fixées par le Président du Conseil Supérieur (art. 4, A.R. du 19-03-1951). Le vote est obligatoire (art. 7, loi du 19-12-1950).
Art. 5 - En cas de démission ou de décès d'un membre effectif, celui-ci est remplacé par le suppléant du même scrutin ayant obtenu le plus de voix. Lorsque deux suppléants ont obtenu le même nombre de voix, la priorité est donnée au membre le plus âgé (art. 7§6 de la loi du 19-12-1950).
Art. 6 - Le Conseil est renouvelé par moitié tous les 3 ans. Le nombre des sortants sera donc alternativement de 5 et de 4 (art. 8, loi du 19-12-1950 et 7, A.R. du 19-03-1951).

Chapitre II: COMPETENCE TERRITORIALE
Art. 7 - Le C.R. F. O.M.V. a juridiction sur les Médecins vétérinaires domiciliés dans les communes administrativement d'expression française. Les Médecins vétérinaires domiciliés dans les communes administrativement bilingues peuvent se rattacher à leur choix à l'un ou l'autre des deux Conseils (art. 4 de la loi du 19-12-1950).


Chapitre III :COMPETENCE D'ATTRIBUTIONS
Art. 8 - Le C.R.O.M.V. est chargé :
a. De dresser le Tableau de l'Ordre.
b. D'assurer le respect de la déontologie vétérinaire, l'honneur, la discrétion, la probité et la dignité des membres de l'Ordre, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de la profession et même en dehors de leur activité professionnelle dans les cas de faute grave rejaillissant sur l'honneur de la profession.
c. De signaler aux autorités compétentes les infractions aux loi du 19-12-1950 et règlements régissant l'exercice de la médecine vétérinaire.
d. De taxer les états d'honoraires à la demande de l'une ou l'autre des parties ou d'office, en cas de manquement grave à la probité professionnelle.
e. Sur invitation des cours et tribunaux, de donner son avis sur le mode de fixation et sur le montant des honoraires réclamés (art. 5, loi du 19-12-1950).
f. D'inscrire dans un registre spécial les Médecins vétérinaires non domiciliés dans la circonscription régionale du Conseil mais établis dans un des pays membres de l'Union Européenne et qui ont déclaré vouloir prester régulièrement des services dans la région (art. 4, §2, A.R. du 23-06-1981).
Art. 9 - Les Conseils de l'Ordre ne peuvent fonder aucune sanction ni interdiction sur des motifs d'ordre racial, religieux, philosophique, politique, linguistique ou syndical. Toute ingérence dans ces domaines leur est interdite (art. 6, loi du 19-12-1950).
Art. 10 - Les membres du C.R.O.M.V. élisent cinq membres délégués au Conseil Supérieur de l'Ordre de la manière prévue à l'art. 40 de l'A.R. du 19-03-1951 qui sont appelés à représenter au sein de ce Conseil les cinq provinces. Chacune des provinces doit être représentée au Conseil Supérieur de l'Ordre parmi les cinq membres ainsi élus (art. 11, loi du 19-12-1950 et art. 40, A.R. du 19-03-1951). En cas d'impossibilité de désigner un représentant d'une province parmi les candidats élus (effectifs ou suppléants) de ce scrutin, il sera fait appel à candidature parmi les membres du Tableau de l'Ordre de cette province et procédé à l'élection de ce représentant par les membres du C.R.
Art. 11 - Il désigne par le sort trois de ses membres effectifs ou suppléants appelés à faire partie du Conseil Mixte d'Appel d'expression française. Les membres qui ont rendu la décision ne peuvent être désignés (art. 12, loi du 19-12-1950). (loi du 20 janvier 1961).
Art. 12 - Le C.R.O.M.V. peut être chargé par le Conseil Supérieur d'instruire toutes affaires de sa compétence (art. 11, loi du 19-12-1950).
Art. 13 - Les décisions du Conseil de l'Ordre sont transcrites dans un registre et signées par le Président et le Secrétaire. Les décisions administratives et celles qui prononcent une peine disciplinaire doivent être motivées (art. 2, loi du 19-12-1950).
Art. 14 - Il se prononce sur les plaintes qui lui sont transmises par le Bureau (art. 13, loi du 19-12-1950).
Art. 15 - Il fixe et perçoit les cotisations annuelles nécessaires à son fonctionnement, après approbation du montant de celles-ci par le Conseil Supérieur.

Chapitre IV : BUREAU
Art. 16 - Le C.R.O.M.V. élit dans son sein un Président, un Vice-Président et un Secrétaire qui forment le Bureau (art. 10 de la loi du 19-12-1950); compte tenu des délais et conditions déterminés par les art. 36, 39, 40, 41, 42, 43 et 44 de l'A.R. du 19-03-1951.
Art. 17 - Le Bureau du Conseil Régional instruit d'office, sur déclaration ou sur plainte, les causes de sa compétence. Il peut déléguer sa mission d'instruction à un de ses membres ou à un autre membre du Conseil. L'instruction a lieu en présence du Magistrat visé à l'article 10. Le Bureau peut désigner un greffier. A la demande du Bureau ou des parties, le Président s'efforce, le cas échéant, de concilier les parties. Il peut se faire assister par un autre membre du Conseil et/ou un greffier. Il établit un procès-verbal de conciliation ou de non-conciliation. L'instruction terminée ou le procès-verbal de conciliation ou de non-conciliation établi, le Bureau ou son délégué fait rapport au Conseil régional. Le membre ou les membres du Bureau ou du Conseil qui ont accompli la mission d'instruction ne peuvent prendre part aux délibérations ni à la décision rendue en matière disciplinaire.
Art. 18 - Le Bureau du C.R.O.M.V. aidé d'un ou deux membres du Conseil désignés par le Président, procède aux opérations électorales du C.R. (art. 1, A.R. du 19-03-1951).

PRESIDENT
Art. 19 - Le Président est élu pour 3 ans par le C.R. dans le sein de ce dernier, au vote secret, par scrutins séparés et à la majorité absolue du nombre de votes valables. Si aucun candidat ne réunit la majorité absolue, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les 2 candidats qui ont obtenu le plus de voix (art. 40, 41 et 43 de l'A.R. du 19-03-1951, art. 10 de la loi du 19-12-1950)
Art. 20 - Le Président préside les séances du C.R.; il signe le procès-verbal des séances (art. 20 loi du 19-12-1950).
Art. 21 - En cas de vote, s'il y a partage des voix, la sienne est prépondérante (art. 16, §4 de la loi du 19-12-1950).
Art. 22 - Il s'efforce par son action personnelle et persuasive de régler les difficultés surgissant entre les membres du Tableau de l'Ordre.
Art. 23 - Il saisit le Conseil de tous faits relevant des attributions des Conseils Régionaux.
Art. 24 - Il se tient à la disposition de ses confrères, spécialement des jeunes, pour leur donner les avis d'ordre professionnel.
Art. 25 - Au cas où le Président est empêché, il est remplacé par le Vice-Président. S'il y a urgence et que le Vice-Président est également empêché, il est remplacé par le Secrétaire.
Si tous trois sont empêchés, la Présidence est assurée par le membre le plus âgé.

VICE-PRESIDENT
Art. 26 - Il est élu pour 3 ans dans le sein du Conseil de l'Ordre et par ses membres, suivant les règles édictées pour l'élection du Président (art. 40, 41 et 43 de l'A.R. du 19-3-1951 ; art. 10 de la loi du 19-12-1950)
Art. 27 - Outre ses fonctions de membre du Bureau, il assume également celle de Président, quand celui-ci est empêché; dans ce cas, il jouit des mêmes prérogatives et possède les mêmes pouvoirs.

SECRETAIRE
Art. 28 - Il est élu pour 3 ans dans le sein du Conseil de l'Ordre par ses membres suivant les règles édictées pour l'élection du Président.
Art. 29 - Il est autorisé à se faire aider par du personnel administratif.
Art. 30 - Il exerce également les fonctions de Trésorier. Il ne peut engager aucune dépense importante qu'avec l'accord du Conseil. Il veille au recouvrement des sommes dues à l'Ordre et signe les quittances.
Il fait rapport au Conseil en juin de chaque année sur la situation financière.
Art. 31 - Il exerce la présidence au cas où le Président et le Vice-Président sont empêchés. Dans ce cas, il jouit des prérogatives et possède les pouvoirs du Président. S'il est également empêché, il est remplacé dans ses fonctions par le membre du Conseil le plus âgé.
Art. 32 - Il signe les procès-verbaux des décisions du C.R. en même temps que le Président (art. 20 loi du 19-12-1950).

MEMBRES
Art. 33 - Les membres du Conseil de l'Ordre sont élus par les Médecins vétérinaires inscrits au Tableau, au scrutin secret (art. 7 loi du 19-12-1950), suivant les règles édictées par l'A.R. du 19.03.1951.
Art. 34 - Les membres effectifs et suppléants du Conseil sont élus pour un terme de 6 ans. Le Conseil est renouvelé par moitié tous les 3 ans. Les membres effectifs ne sont pas directement rééligibles (art. 8, loi du 19-12-1950). Le nombre des membres sortants sera donc alternativement de 5 et de 4 (art. 7 de l'A.R. du 19.03.1951). Le mandat du nouveau Conseil prend cours le 14 octobre de l'année de son élection.
Art. 35 - En cas de démission ou de décès d'un membre effectif, celui-ci est remplacé par le suppléant du même scrutin ayant obtenu le plus de voix. Au cas où deux suppléants auraient obtenu un nombre égal de voix, la priorité est donnée au membre le plus âgé (art. 7, loi du 19-12-1950).
Art. 36 - Tout membre d'un Conseil qui, dûment convoqué, s'est abstenu, sans motif légitime, d'assister à deux séances consécutives, est punissable de l'avertissement ou de la censure (art. 9, loi du 19-12-1950).
Art. 37 - Les membres du Conseil sont tenus au secret professionnel pour toutes les affaires dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions (art. 21, loi du 19-12-1950).
Art. 38 - Les membres effectifs ou suppléants des Conseils, condamnés en dernier ressort du chef d'une infraction relative à l'exercice de la médecine vétérinaire ou frappés d'une peine disciplinaire quelconque, sont déchus de plein droit de leur mandat (art. 14, § 3 de la loi du 19-12-1950).

Chapitre V : SEANCES
Art. 39 - Le C.R. tient ses séances aux jour, heure et lieu fixés par le Bureau.
Art. 40 - La présence des deux tiers des membres, assistés par le Magistrat ou son suppléant désigné par le Roi, est requise pour qu'une délibération du C.R. soit valable (art. 16 loi du 19-12-1950). Le Magistrat a voix consultative (art. 10, § 2 de la loi du 19-12-1950).
Art. 41 - Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents; en cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante (art. 16, loi du 19-12-1950).
La suspension ou l'interdiction définitive du droit d'exercer la médecine vétérinaire est prononcée à la majorité des deux tiers des voix des membres présents (art. 16, loi du 19-12-1950).
Art. 42 - Les délibérations du C.R. font l'objet de procès-verbaux signés par le Président et le Secrétaire (art. 20, loi du 19-12-1950); ces procès-verbaux indiqueront les nom et qualité des membres présents.
Art. 43 - Tout membre du C.R. prenant part aux décisions est tenu de donner son opinion et ne peut s'abstenir de voter. Lorsque un ou plusieurs membres est (sont) légitimement empêché(s) d'assister au prononcé de la sentence au délibéré de laquelle il a participé, le Président peut désigner un ou plusieurs autre(s) membre(s) pour le(s) remplacer au moment du prononcé.
Art. 44 - Chaque membre du C.R. donne son avis, le plus jeune opinant le premier. Si différents avis sont ouverts sans que l'un d'eux réunisse la majorité requise, on ira une seconde fois aux voix. Si, après ce vote, plus de deux opinions subsistent sans qu'aucune réunisse la majorité requise, les membres qui auront émis l'opinion la moins favorable au comparant seront tenus de se rallier à l'une des autres opinions. Si après cela, plus de deux opinions subsistent encore, sans qu'aucune ait recueilli la majorité requise, la disposition prévue à l'alinéa précédent recevra à nouveau application jusqu'à ce qu'une opinion réunisse la majorité requise.

Chapitre VI : PROCEDURES
Art. 45 - Le Conseil peut décider de laisser l'affaire sans suite et le Médecin vétérinaire concerné en sera averti par lettre recommandée. Le plaignant peut en être informé. Le Conseil peut, dans ce cas, charger le Président de donner au Médecin vétérinaire intéressé une admonestation paternelle.
Art. 46 - A défaut d'application de l'article précédent, le membre intéressé sera cité à comparaître par lettre recommandée, lui adressée au moins 30 jours avant le jour de la comparution, et indiquant les préventions.
Art. 47 - Le Président du C.R. fixe le jour, l'heure et le local de l'audience; en accord avec le Bureau, il établit l'ordre du jour et détermine le rôle des affaires ayant fait l'objet de plaintes ou de nature contentieuse; les fonctions de greffier seront assumées par celui des membres qu'il aura désigné. Il pourra, s'il le juge opportun, désigner à ces fonctions une personne étrangère au Conseil. Les audiences se déroulent en séance publique à moins que le vétérinaire comparant ne demande le huis clos. Dans l'intérêt de l'ordre et/ou de la moralité publique, le Conseil peut décider lui-même du huis clos.
Art. 48 - Le membre appelé à comparaître peut se faire assister de Conseils. Ces derniers ne pourront être choisis que parmi les Avocats ou parmi les membres de l'Ordre (art. 15 loi du 19-12-1950).
Art. 49 - Le Président peut, à la demande du Conseil ou du membre instructeur, convoquer le plaignant et des témoins. A sa demande, le plaignant peut aussi être entendu à l'audience.
Art. 50 - Le Président exposera l'affaire. Le membre instructeur fera rapport. Les témoins seront entendus et leurs dépositions seront actées et signées par le Président et le Secrétaire.
Art. 51 - Le Président de séance dirige les débats, toutes les questions sont posées exclusivement par lui. Toutefois les parties en cause et les membres du Conseil de même que le Magistrat assesseur peuvent demander au Président de poser telle ou telle question.
Art. 52 - Le Médecin vétérinaire mis en cause, assisté éventuellement d'un Conseil, présente sa défense.
Art. 53 - Après la clôture des débats, le Conseil fait connaître la date à laquelle la décision sera rendue. La délibération a lieu à huis clos, en l'absence des parties et des membres ayant participé à l'instruction.
Art. 54 - Les sanctions dont dispose le Conseil sont, par ordre de gravité de faute :
a) l'avertissement,
b) la censure,
c) la réprimande,
d) la suspension du droit d'exercer la médecine pendant un terme qui ne peut excéder deux années,
e) la radiation de l'Ordre, entraînant l'interdiction définitive d'exercer la médecine vétérinaire en Belgique (art. 14, al. 1 de la loi du 19-12-1950).
Les praticiens frappés en dernier ressort de la suspension sont privés définitivement du droit d'éligibilité et, pendant le délai de suspension, du droit de prendre part aux élections du Conseil de l'Ordre (art. 14, al. 2). Les membres effectifs et suppléants des Conseils de l'Ordre condamnés en dernier ressort du chef d'une infraction relative à l'exercice de la médecine vétérinaire ou frappés d'une peine disciplinaire quelconque, sont déchus de plein droit de leur mandat. Les infractions aux sanctions de la radiation et de la suspension sont punies comme exercice illégal de la médecine vétérinaire (art. 14 de la loi du 19-12-1950).
Art. 55 - La présence des deux tiers des membres, assistés du Magistrat désigné par le Roi aux termes de l'art. 10, est requise pour qu'une délibération soit valable (art. 16, §1 de la loi du 19-12-1950).
Art. 56 - Les décisions du Conseil de l'Ordre sont prises à la majorité des voix des membres présents.
En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante (art. 16, §4 et 5 de la loi du 19-12-1950).
Art. 57 - La suspension ou l'interdiction définitive du droit d'exercer la médecine vétérinaire est prononcée à la majorité des deux tiers des voix des membres présents (art. 16, §5 de la loi du 19-12-1950).
Art. 58 - Les décisions qui prononcent une peine disciplinaire doivent être motivées (art. 20, al. 2, loi du 19-12-1950). Elles font l'objet de procès-verbaux signés par le Président et le Secrétaire (art. 20 de la loi du 19-12-1950).
Art. 59 - Toute décision prise par le Conseil, statuant en matière disciplinaire ou contentieuse, doit être prononcée en séance publique et notifiée en même temps que les motifs au Président du Conseil Supérieur et par lettre recommandée aux parties ayant droit d'appel.
Art. 60 - Toute sanction devient définitive trente jours après la notification à l'intéressé, sauf dans les cas d'appel ou d'opposition exercés dans les forme et délai légaux et sauf pourvoi en cassation (art. 19, loi du 19-12-1950). Les sanctions coulées en force de chose jugée deviennent exécutoires 30 jours plus tard.

DEFAUT - OPPOSITION
Art. 61 - Si le Médecin vétérinaire dûment convoqué ne comparait pas, sauf motif grave, devant le Conseil au jour indiqué par la convocation, la sentence sera rendue par défaut.
Art. 62 - Aucune sanction ne peut être prise par défaut que trente jours après que le membre en cause aura été invité à se défendre (art. 15, al. 1 loi du 19-12-1950).
Art. 63 - Il peut être fait opposition dans le délai de 30 jours (art. 17, al. 2, loi du 19-12-1950) à dater de la notification par lettre recommandée, contre toute décision prise par défaut.
Art. 64 - L'opposition est formée par lettre recommandée adressée au Président du Conseil (art. 17, al. 3 de la loi du 19-12-1950) qui a rendu la décision.
Art. 65 - L'affaire est alors ramenée devant le Conseil qui a prononcé la peine (art. 17, al 2, loi du 19-12-1950). L'opposant est dûment reconvoqué par lettre recommandée.
Art. 66 - Si l'opposant ne comparaît pas à cette séance, l'opposition est considérée comme non avenue et la décision prise par défaut par le Conseil ne peut plus être attaquée que par la voie de l'appel.

APPEL
Art. 67 - Le Président du Conseil Supérieur de l'Ordre et les parties peuvent interjeter appel de toute décision du Conseil dans les trente jours de la notification de celle-ci par lettre recommandée (art. 17, al. 1 loi du 19-12-1950).
Art. 68 - L'appel est formé par lettre recommandée adressée au Président du Conseil qui a rendu la décision. Lorsque l'appel est dirigé contre un membre de l'Ordre, copie de l'appel est adressée à ce dernier par lettre recommandée (art. 17, al. 3, loi du 19-12-1950).
Art. 69 - La lettre recommandée est transmise au Président du Conseil Mixte d'Appel. Une copie de la décision prise est jointe à la lettre.
Art. 70 - La procédure devant le Conseil Mixte d'Appel se déroule selon les règles édictées par les articles 16 et 17 de la loi du 19-12-1950. Aucune décision ne peut être prise sans que le Médecin vétérinaire concerné ait eu la possibilité d'être entendu. Au cas où la décision est prise par défaut, il est procédé selon les mêmes règles que celles précisées aux articles 63, 64, 65 et 66 du présent règlement.

RECUSATION
Art. 71 - Le membre appelé à comparaître peut exercer le droit de récusation dans les cas prévus à l'encontre de tout juge conformément aux dispositions du Code judiciaire.

Chapitre VII : PUBLICATION DES SENTENCES DISCIPLINAIRES
Art. 72 - Le texte des sentences est communiqué immédiatement au Président du Conseil Supérieur de l'Ordre. Quand les sentences sont coulées en force de chose jugée, et frappent les Médecins vétérinaires autorisés à pratiquer la médecine vétérinaire en Belgique, de l'une des sanctions prévues par la loi du 19-12-1950, leur texte est colligé par le Conseil Supérieur et peut être publié dans le respect de la législation nationale sur la protection de la vie privée.
Art. 73 - Sans préjudice des dispositions de l'art. 72, en cas de suspension ou de radiation de l'exercice de la médecine vétérinaire, le texte des préventions retenues et du dispositif est en outre communiqué :
- aux Commissions médicales provinciales,
- au Procureur Général de la Cour d'Appel du ressort dans lequel l'intéressé est domicilié,
- au(x) ministre(s) ayant l'exercice de la médecine vétérinaire dans ses (leurs) compétences,
- au Service Public Fédéral et agences fédérales concernés,
- au commissaire divisionnaire, chef de police de la zone du domicile ou de l'adresse professionnelle de l'intéressé
- aux vétérinaires de l'entité où réside le confrère et des entités directement contiguës.

PUBLICATION DES DECISIONS DU CONSEIL SUPERIEUR ET DES CONSEILS REGIONAUX
Art. 74 - Dès l'approbation du procès verbal de la séance, le texte des décisions définitives peut être communiqué sur demande de tout médecin vétérinaire inscrit et peut être publié par tout moyen utile.


Chapitre VIII : LITIGES D'HONORAIRES
Art. 75 - A la demande de l'une ou l'autre des parties ou d'office, en cas de manquement grave à la probité professionnelle, le Conseil de l'Ordre taxe les états d'honoraires des Médecins vétérinaires (art. 5, al. 4 loi du 19-12-1950).
Art. 76 - Sur invitation des Cours et Tribunaux, le Conseil de l'Ordre donne son avis sur le mode de fixation et sur le montant des honoraires réclamés (art. 5, al. 5, loi du 19-12-1950).

Chapitre IX : INSCRIPTION AU TABLEAU DE L'ORDRE
Art. 77 - Les Docteurs en médecine vétérinaire désireux de pratiquer la médecine vétérinaire en Belgique doivent préalablement obtenir leur inscription au Tableau de l'Ordre (art. 2, al. 2 loi du 19-12-1950).
Art. 78 - Le Conseil de l'Ordre compétent à raison du domicile de l'intéressé ne peut lui refuser l'inscription que s'il s'est rendu coupable d'un fait dont la gravité mérite la peine de l'interdiction définitive de pratiquer la médecine vétérinaire en Belgique (art. 2, al.2 loi du 19-12-1950) sous réserve de conformité avec les directives européennes et les lois et règlements régissant le droit d'établissement et de libre prestation de service.
Art. 79 - L'intéressé qui persiste dans sa demande d'inscription peut exiger d'être entendu personnellement devant le Conseil de l'Ordre. Il a le droit d'être assisté d'un ou de plusieurs Conseils. Le Conseil rend une sentence motivée ; celle-ci respecte les principes inscrits dans les arts. 5 et 6 de la loi du 19-12-1950. Les règles relatives à la compétence territoriale, celles ayant trait à l'emploi des langues et celles ayant trait au recours en cassation sont pareillement respectées (art. 2, al. 3 de la loi de 1950).
Art. 80 - Les Médecins vétérinaires prennent rang au Tableau de l'Ordre d'après la date de leur inscription. Lorsque plusieurs vétérinaires sont inscrits à la même séance, leur rang est déterminé par la date de leur diplôme. Lorsque plusieurs diplômes portent la même date, le rang est déterminé par l'âge du membre.
Art. 81 - La liste des Médecins vétérinaires appelés à figurer au Tableau dans l'intervalle de l'impression de deux Tableaux successifs sera disponible au secrétariat.

Chapitre X : MODIFICATIONS AU REGLEMENT DE PROCEDURE
Art. 82 - Toute modification au présent Règlement ne pourra être contraire aux dispositions de la loi de 1950 et n'entrera en vigueur que lorsqu'elle aura été approuvée par le Conseil Supérieur et publiée.

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Le présent Règlement a été adopté et approuvé par le Conseil Supérieur de l'Ordre en sa séance du 19 juillet 2007.
Il entrera en vigueur le 1er octobre 2007.