Conseil
Régional
de l'Ordre des Médecins Vétérinaires
REGLEMENT DE PROCEDURE
Chapitre premier : COMPOSITION ET FORMATION
Article premier - L'ORDRE DES MEDECINS VETERINAIRES comprend tous les docteurs
en médecine vétérinaire, domiciliés en Belgique,
autorisés à y pratiquer la médecine vétérinaire
et inscrits à l'un des Tableaux de l'ORDRE (art. 2 de la loi du 19-12-1950).
Art. 2 - Le Conseil Régional de l'Ordre des Médecins vétérinaires
(C.R.O.M.V.) est composé de neuf membres effectifs et de neuf membres
suppléants élus par les Médecins vétérinaires
inscrits à son Tableau. Il est assisté par un Magistrat de 1ère
instance, ou son suppléant, nommés par le Roi, qui ont une voix
consultative (art. 7 et 10 de la loi du 19-12-1950 et art. 6 A.R. du 19-03-1951).
Art. 3 - Les conditions requises pour être membre effectif ou suppléant
sont fixées par la loi du 19-12-1950, modifiée par l'article
unique de la loi du 18-03-1953.
Art. 4 - L'élection des membres a lieu au scrutin secret. Les élections
se font suivant les règles prescrites par l'A.R. du 19-03-1951, deux
mois au moins avant l'expiration du mandat des membres du Conseil, aux dates
et heures fixées par le Président du Conseil Supérieur
(art. 4, A.R. du 19-03-1951). Le vote est obligatoire (art. 7, loi du 19-12-1950).
Art. 5 - En cas de démission ou de décès d'un membre
effectif, celui-ci est remplacé par le suppléant du même
scrutin ayant obtenu le plus de voix. Lorsque deux suppléants ont obtenu
le même nombre de voix, la priorité est donnée au membre
le plus âgé (art. 7§6 de la loi du 19-12-1950).
Art. 6 - Le Conseil est renouvelé par moitié tous les 3 ans.
Le nombre des sortants sera donc alternativement de 5 et de 4 (art. 8, loi
du 19-12-1950 et 7, A.R. du 19-03-1951).
Chapitre II: COMPETENCE
TERRITORIALE
Art. 7 - Le C.R. F. O.M.V. a juridiction sur les Médecins vétérinaires
domiciliés dans les communes administrativement d'expression française.
Les Médecins vétérinaires domiciliés dans les
communes administrativement bilingues peuvent se rattacher à leur choix
à l'un ou l'autre des deux Conseils (art. 4 de la loi du 19-12-1950).
Chapitre III :COMPETENCE D'ATTRIBUTIONS
Art. 8 - Le C.R.O.M.V. est chargé :
a. De dresser le Tableau de l'Ordre.
b. D'assurer le respect de la déontologie vétérinaire,
l'honneur, la discrétion, la probité et la dignité des
membres de l'Ordre, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
la profession et même en dehors de leur activité professionnelle
dans les cas de faute grave rejaillissant sur l'honneur de la profession.
c. De signaler aux autorités compétentes les infractions aux
loi du 19-12-1950 et règlements régissant l'exercice de la médecine
vétérinaire.
d. De taxer les états d'honoraires à la demande de l'une ou
l'autre des parties ou d'office, en cas de manquement grave à la probité
professionnelle.
e. Sur invitation des cours et tribunaux, de donner son avis sur le mode de
fixation et sur le montant des honoraires réclamés (art. 5,
loi du 19-12-1950).
f. D'inscrire dans un registre spécial les Médecins vétérinaires
non domiciliés dans la circonscription régionale du Conseil
mais établis dans un des pays membres de l'Union Européenne
et qui ont déclaré vouloir prester régulièrement
des services dans la région (art. 4, §2, A.R. du 23-06-1981).
Art. 9 - Les Conseils de l'Ordre ne peuvent fonder aucune sanction ni interdiction
sur des motifs d'ordre racial, religieux, philosophique, politique, linguistique
ou syndical. Toute ingérence dans ces domaines leur est interdite (art.
6, loi du 19-12-1950).
Art. 10 - Les membres du C.R.O.M.V. élisent cinq membres délégués
au Conseil Supérieur de l'Ordre de la manière prévue
à l'art. 40 de l'A.R. du 19-03-1951 qui sont appelés à
représenter au sein de ce Conseil les cinq provinces. Chacune des provinces
doit être représentée au Conseil Supérieur de l'Ordre
parmi les cinq membres ainsi élus (art. 11, loi du 19-12-1950 et art.
40, A.R. du 19-03-1951). En cas d'impossibilité de désigner
un représentant d'une province parmi les candidats élus (effectifs
ou suppléants) de ce scrutin, il sera fait appel à candidature
parmi les membres du Tableau de l'Ordre de cette province et procédé
à l'élection de ce représentant par les membres du C.R.
Art. 11 - Il désigne par le sort trois de ses membres effectifs ou
suppléants appelés à faire partie du Conseil Mixte d'Appel
d'expression française. Les membres qui ont rendu la décision
ne peuvent être désignés (art. 12, loi du 19-12-1950).
(loi du 20 janvier 1961).
Art. 12 - Le C.R.O.M.V. peut être chargé par le Conseil Supérieur
d'instruire toutes affaires de sa compétence (art. 11, loi du 19-12-1950).
Art. 13 - Les décisions du Conseil de l'Ordre sont transcrites dans
un registre et signées par le Président et le Secrétaire.
Les décisions administratives et celles qui prononcent une peine disciplinaire
doivent être motivées (art. 2, loi du 19-12-1950).
Art. 14 - Il se prononce sur les plaintes qui lui sont transmises par le Bureau
(art. 13, loi du 19-12-1950).
Art. 15 - Il fixe et perçoit les cotisations annuelles nécessaires
à son fonctionnement, après approbation du montant de celles-ci
par le Conseil Supérieur.
Chapitre IV : BUREAU
Art. 16 - Le C.R.O.M.V. élit dans son sein un Président, un
Vice-Président et un Secrétaire qui forment le Bureau (art.
10 de la loi du 19-12-1950); compte tenu des délais et conditions déterminés
par les art. 36, 39, 40, 41, 42, 43 et 44 de l'A.R. du 19-03-1951.
Art. 17 - Le Bureau du Conseil Régional instruit d'office, sur déclaration
ou sur plainte, les causes de sa compétence. Il peut déléguer
sa mission d'instruction à un de ses membres ou à un autre membre
du Conseil. L'instruction a lieu en présence du Magistrat visé
à l'article 10. Le Bureau peut désigner un greffier. A la demande
du Bureau ou des parties, le Président s'efforce, le cas échéant,
de concilier les parties. Il peut se faire assister par un autre membre du
Conseil et/ou un greffier. Il établit un procès-verbal de conciliation
ou de non-conciliation. L'instruction terminée ou le procès-verbal
de conciliation ou de non-conciliation établi, le Bureau ou son délégué
fait rapport au Conseil régional. Le membre ou les membres du Bureau
ou du Conseil qui ont accompli la mission d'instruction ne peuvent prendre
part aux délibérations ni à la décision rendue
en matière disciplinaire.
Art. 18 - Le Bureau du C.R.O.M.V. aidé d'un ou deux membres du Conseil
désignés par le Président, procède aux opérations
électorales du C.R. (art. 1, A.R. du 19-03-1951).
PRESIDENT
Art. 19 - Le Président est élu pour 3 ans par le C.R. dans le
sein de ce dernier, au vote secret, par scrutins séparés et
à la majorité absolue du nombre de votes valables. Si aucun
candidat ne réunit la majorité absolue, il est procédé
à un scrutin de ballottage entre les 2 candidats qui ont obtenu le
plus de voix (art. 40, 41 et 43 de l'A.R. du 19-03-1951, art. 10 de la loi
du 19-12-1950)
Art. 20 - Le Président préside les séances du C.R.; il
signe le procès-verbal des séances (art. 20 loi du 19-12-1950).
Art. 21 - En cas de vote, s'il y a partage des voix, la sienne est prépondérante
(art. 16, §4 de la loi du 19-12-1950).
Art. 22 - Il s'efforce par son action personnelle et persuasive de régler
les difficultés surgissant entre les membres du Tableau de l'Ordre.
Art. 23 - Il saisit le Conseil de tous faits relevant des attributions des
Conseils Régionaux.
Art. 24 - Il se tient à la disposition de ses confrères, spécialement
des jeunes, pour leur donner les avis d'ordre professionnel.
Art. 25 - Au cas où le Président est empêché, il
est remplacé par le Vice-Président. S'il y a urgence et que
le Vice-Président est également empêché, il est
remplacé par le Secrétaire.
Si tous trois sont empêchés, la Présidence est assurée
par le membre le plus âgé.
VICE-PRESIDENT
Art. 26 - Il est élu pour 3 ans dans le sein du Conseil de l'Ordre
et par ses membres, suivant les règles édictées pour
l'élection du Président (art. 40, 41 et 43 de l'A.R. du 19-3-1951
; art. 10 de la loi du 19-12-1950)
Art. 27 - Outre ses fonctions de membre du Bureau, il assume également
celle de Président, quand celui-ci est empêché; dans ce
cas, il jouit des mêmes prérogatives et possède les mêmes
pouvoirs.
SECRETAIRE
Art. 28 - Il est élu pour 3 ans dans le sein du Conseil de l'Ordre
par ses membres suivant les règles édictées pour l'élection
du Président.
Art. 29 - Il est autorisé à se faire aider par du personnel
administratif.
Art. 30 - Il exerce également les fonctions de Trésorier. Il
ne peut engager aucune dépense importante qu'avec l'accord du Conseil.
Il veille au recouvrement des sommes dues à l'Ordre et signe les quittances.
Il fait rapport au Conseil en juin de chaque année sur la situation
financière.
Art. 31 - Il exerce la présidence au cas où le Président
et le Vice-Président sont empêchés. Dans ce cas, il jouit
des prérogatives et possède les pouvoirs du Président.
S'il est également empêché, il est remplacé dans
ses fonctions par le membre du Conseil le plus âgé.
Art. 32 - Il signe les procès-verbaux des décisions du C.R.
en même temps que le Président (art. 20 loi du 19-12-1950).
MEMBRES
Art. 33 - Les membres du Conseil de l'Ordre sont élus par les Médecins
vétérinaires inscrits au Tableau, au scrutin secret (art. 7
loi du 19-12-1950), suivant les règles édictées par l'A.R.
du 19.03.1951.
Art. 34 - Les membres effectifs et suppléants du Conseil sont élus
pour un terme de 6 ans. Le Conseil est renouvelé par moitié
tous les 3 ans. Les membres effectifs ne sont pas directement rééligibles
(art. 8, loi du 19-12-1950). Le nombre des membres sortants sera donc alternativement
de 5 et de 4 (art. 7 de l'A.R. du 19.03.1951). Le mandat du nouveau Conseil
prend cours le 14 octobre de l'année de son élection.
Art. 35 - En cas de démission ou de décès d'un membre
effectif, celui-ci est remplacé par le suppléant du même
scrutin ayant obtenu le plus de voix. Au cas où deux suppléants
auraient obtenu un nombre égal de voix, la priorité est donnée
au membre le plus âgé (art. 7, loi du 19-12-1950).
Art. 36 - Tout membre d'un Conseil qui, dûment convoqué, s'est
abstenu, sans motif légitime, d'assister à deux séances
consécutives, est punissable de l'avertissement ou de la censure (art.
9, loi du 19-12-1950).
Art. 37 - Les membres du Conseil sont tenus au secret professionnel pour toutes
les affaires dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions
(art. 21, loi du 19-12-1950).
Art. 38 - Les membres effectifs ou suppléants des Conseils, condamnés
en dernier ressort du chef d'une infraction relative à l'exercice de
la médecine vétérinaire ou frappés d'une peine
disciplinaire quelconque, sont déchus de plein droit de leur mandat
(art. 14, § 3 de la loi du 19-12-1950).
Chapitre V : SEANCES
Art. 39 - Le C.R. tient ses séances aux jour, heure et lieu fixés
par le Bureau.
Art. 40 - La présence des deux tiers des membres, assistés par
le Magistrat ou son suppléant désigné par le Roi, est
requise pour qu'une délibération du C.R. soit valable (art.
16 loi du 19-12-1950). Le Magistrat a voix consultative (art. 10, § 2
de la loi du 19-12-1950).
Art. 41 - Les décisions sont prises à la majorité des
voix des membres présents; en cas de partage des voix, celle du Président
est prépondérante (art. 16, loi du 19-12-1950).
La suspension ou l'interdiction définitive du droit d'exercer la médecine
vétérinaire est prononcée à la majorité
des deux tiers des voix des membres présents (art. 16, loi du 19-12-1950).
Art. 42 - Les délibérations du C.R. font l'objet de procès-verbaux
signés par le Président et le Secrétaire (art. 20, loi
du 19-12-1950); ces procès-verbaux indiqueront les nom et qualité
des membres présents.
Art. 43 - Tout membre du C.R. prenant part aux décisions est tenu de
donner son opinion et ne peut s'abstenir de voter. Lorsque un ou plusieurs
membres est (sont) légitimement empêché(s) d'assister
au prononcé de la sentence au délibéré de laquelle
il a participé, le Président peut désigner un ou plusieurs
autre(s) membre(s) pour le(s) remplacer au moment du prononcé.
Art. 44 - Chaque membre du C.R. donne son avis, le plus jeune opinant le premier.
Si différents avis sont ouverts sans que l'un d'eux réunisse
la majorité requise, on ira une seconde fois aux voix. Si, après
ce vote, plus de deux opinions subsistent sans qu'aucune réunisse la
majorité requise, les membres qui auront émis l'opinion la moins
favorable au comparant seront tenus de se rallier à l'une des autres
opinions. Si après cela, plus de deux opinions subsistent encore, sans
qu'aucune ait recueilli la majorité requise, la disposition prévue
à l'alinéa précédent recevra à nouveau
application jusqu'à ce qu'une opinion réunisse la majorité
requise.
Chapitre VI : PROCEDURES
Art. 45 - Le Conseil peut décider de laisser l'affaire sans suite et
le Médecin vétérinaire concerné en sera averti
par lettre recommandée. Le plaignant peut en être informé.
Le Conseil peut, dans ce cas, charger le Président de donner au Médecin
vétérinaire intéressé une admonestation paternelle.
Art. 46 - A défaut d'application de l'article précédent,
le membre intéressé sera cité à comparaître
par lettre recommandée, lui adressée au moins 30 jours avant
le jour de la comparution, et indiquant les préventions.
Art. 47 - Le Président du C.R. fixe le jour, l'heure et le local de
l'audience; en accord avec le Bureau, il établit l'ordre du jour et
détermine le rôle des affaires ayant fait l'objet de plaintes
ou de nature contentieuse; les fonctions de greffier seront assumées
par celui des membres qu'il aura désigné. Il pourra, s'il le
juge opportun, désigner à ces fonctions une personne étrangère
au Conseil. Les audiences se déroulent en séance publique à
moins que le vétérinaire comparant ne demande le huis clos.
Dans l'intérêt de l'ordre et/ou de la moralité publique,
le Conseil peut décider lui-même du huis clos.
Art. 48 - Le membre appelé à comparaître peut se faire
assister de Conseils. Ces derniers ne pourront être choisis que parmi
les Avocats ou parmi les membres de l'Ordre (art. 15 loi du 19-12-1950).
Art. 49 - Le Président peut, à la demande du Conseil ou du membre
instructeur, convoquer le plaignant et des témoins. A sa demande, le
plaignant peut aussi être entendu à l'audience.
Art. 50 - Le Président exposera l'affaire. Le membre instructeur fera
rapport. Les témoins seront entendus et leurs dépositions seront
actées et signées par le Président et le Secrétaire.
Art. 51 - Le Président de séance dirige les débats, toutes
les questions sont posées exclusivement par lui. Toutefois les parties
en cause et les membres du Conseil de même que le Magistrat assesseur
peuvent demander au Président de poser telle ou telle question.
Art. 52 - Le Médecin vétérinaire mis en cause, assisté
éventuellement d'un Conseil, présente sa défense.
Art. 53 - Après
la clôture des débats, le Conseil fait connaître la date
à laquelle la décision sera rendue. La délibération
a lieu à huis clos, en l'absence des parties et des membres ayant participé
à l'instruction.
Art. 54 - Les sanctions dont dispose le Conseil sont, par ordre de gravité
de faute :
a) l'avertissement,
b) la censure,
c) la réprimande,
d) la suspension du droit d'exercer la médecine pendant un terme qui
ne peut excéder deux années,
e) la radiation de l'Ordre, entraînant l'interdiction définitive
d'exercer la médecine vétérinaire en Belgique (art. 14,
al. 1 de la loi du 19-12-1950).
Les praticiens frappés en dernier ressort de la suspension sont privés
définitivement du droit d'éligibilité et, pendant le
délai de suspension, du droit de prendre part aux élections
du Conseil de l'Ordre (art. 14, al. 2). Les membres effectifs et suppléants
des Conseils de l'Ordre condamnés en dernier ressort du chef d'une
infraction relative à l'exercice de la médecine vétérinaire
ou frappés d'une peine disciplinaire quelconque, sont déchus
de plein droit de leur mandat. Les infractions aux sanctions de la radiation
et de la suspension sont punies comme exercice illégal de la médecine
vétérinaire (art. 14 de la loi du 19-12-1950).
Art. 55 - La présence des deux tiers des membres, assistés du
Magistrat désigné par le Roi aux termes de l'art. 10, est requise
pour qu'une délibération soit valable (art. 16, §1 de la
loi du 19-12-1950).
Art. 56 - Les décisions du Conseil de l'Ordre sont prises à
la majorité des voix des membres présents.
En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante
(art. 16, §4 et 5 de la loi du 19-12-1950).
Art. 57 - La suspension ou l'interdiction définitive du droit d'exercer
la médecine vétérinaire est prononcée à
la majorité des deux tiers des voix des membres présents (art.
16, §5 de la loi du 19-12-1950).
Art. 58 - Les décisions qui prononcent une peine disciplinaire doivent
être motivées (art. 20, al. 2, loi du 19-12-1950). Elles font
l'objet de procès-verbaux signés par le Président et
le Secrétaire (art. 20 de la loi du 19-12-1950).
Art. 59 - Toute décision prise par le Conseil, statuant en matière
disciplinaire ou contentieuse, doit être prononcée en séance
publique et notifiée en même temps que les motifs au Président
du Conseil Supérieur et par lettre recommandée aux parties ayant
droit d'appel.
Art. 60 - Toute sanction devient définitive trente jours après
la notification à l'intéressé, sauf dans les cas d'appel
ou d'opposition exercés dans les forme et délai légaux
et sauf pourvoi en cassation (art. 19, loi du 19-12-1950). Les sanctions coulées
en force de chose jugée deviennent exécutoires 30 jours plus
tard.
DEFAUT - OPPOSITION
Art. 61 - Si le Médecin vétérinaire dûment convoqué
ne comparait pas, sauf motif grave, devant le Conseil au jour indiqué
par la convocation, la sentence sera rendue par défaut.
Art. 62 - Aucune sanction ne peut être prise par défaut que trente
jours après que le membre en cause aura été invité
à se défendre (art. 15, al. 1 loi du 19-12-1950).
Art. 63 - Il peut être fait opposition dans le délai de 30 jours
(art. 17, al. 2, loi du 19-12-1950) à dater de la notification par
lettre recommandée, contre toute décision prise par défaut.
Art. 64 - L'opposition est formée par lettre recommandée adressée
au Président du Conseil (art. 17, al. 3 de la loi du 19-12-1950) qui
a rendu la décision.
Art. 65 - L'affaire est alors ramenée devant le Conseil qui a prononcé
la peine (art. 17, al 2, loi du 19-12-1950). L'opposant est dûment reconvoqué
par lettre recommandée.
Art. 66 - Si l'opposant ne comparaît pas à cette séance,
l'opposition est considérée comme non avenue et la décision
prise par défaut par le Conseil ne peut plus être attaquée
que par la voie de l'appel.
APPEL
Art. 67 - Le Président du Conseil Supérieur de l'Ordre et les
parties peuvent interjeter appel de toute décision du Conseil dans
les trente jours de la notification de celle-ci par lettre recommandée
(art. 17, al. 1 loi du 19-12-1950).
Art. 68 - L'appel est formé par lettre recommandée adressée
au Président du Conseil qui a rendu la décision. Lorsque l'appel
est dirigé contre un membre de l'Ordre, copie de l'appel est adressée
à ce dernier par lettre recommandée (art. 17, al. 3, loi du
19-12-1950).
Art. 69 - La lettre recommandée est transmise au Président du
Conseil Mixte d'Appel. Une copie de la décision prise est jointe à
la lettre.
Art. 70 - La procédure devant le Conseil Mixte d'Appel se déroule
selon les règles édictées par les articles 16 et 17 de
la loi du 19-12-1950. Aucune décision ne peut être prise sans
que le Médecin vétérinaire concerné ait eu la
possibilité d'être entendu. Au cas où la décision
est prise par défaut, il est procédé selon les mêmes
règles que celles précisées aux articles 63, 64, 65 et
66 du présent règlement.
RECUSATION
Art. 71 - Le membre appelé à comparaître peut exercer
le droit de récusation dans les cas prévus à l'encontre
de tout juge conformément aux dispositions du Code judiciaire.
Chapitre VII : PUBLICATION
DES SENTENCES DISCIPLINAIRES
Art. 72 - Le texte des sentences est communiqué immédiatement
au Président du Conseil Supérieur de l'Ordre. Quand les sentences
sont coulées en force de chose jugée, et frappent les Médecins
vétérinaires autorisés à pratiquer la médecine
vétérinaire en Belgique, de l'une des sanctions prévues
par la loi du 19-12-1950, leur texte est colligé par le Conseil Supérieur
et peut être publié dans le respect de la législation
nationale sur la protection de la vie privée.
Art. 73 - Sans préjudice des dispositions de l'art. 72, en cas de suspension
ou de radiation de l'exercice de la médecine vétérinaire,
le texte des préventions retenues et du dispositif est en outre communiqué
:
- aux Commissions médicales provinciales,
- au Procureur Général de la Cour d'Appel du ressort dans lequel
l'intéressé est domicilié,
- au(x) ministre(s) ayant l'exercice de la médecine vétérinaire
dans ses (leurs) compétences,
- au Service Public Fédéral et agences fédérales
concernés,
- au commissaire divisionnaire, chef de police de la zone du domicile ou de
l'adresse professionnelle de l'intéressé
- aux vétérinaires de l'entité où réside
le confrère et des entités directement contiguës.
PUBLICATION DES DECISIONS
DU CONSEIL SUPERIEUR ET DES CONSEILS REGIONAUX
Art. 74 - Dès l'approbation du procès verbal de la séance,
le texte des décisions définitives peut être communiqué
sur demande de tout médecin vétérinaire inscrit et peut
être publié par tout moyen utile.
Chapitre VIII : LITIGES D'HONORAIRES
Art. 75 - A la demande de l'une ou l'autre des parties ou d'office, en cas
de manquement grave à la probité professionnelle, le Conseil
de l'Ordre taxe les états d'honoraires des Médecins vétérinaires
(art. 5, al. 4 loi du 19-12-1950).
Art. 76 - Sur invitation des Cours et Tribunaux, le Conseil de l'Ordre donne
son avis sur le mode de fixation et sur le montant des honoraires réclamés
(art. 5, al. 5, loi du 19-12-1950).
Chapitre IX : INSCRIPTION
AU TABLEAU DE L'ORDRE
Art. 77 - Les Docteurs en médecine vétérinaire désireux
de pratiquer la médecine vétérinaire en Belgique doivent
préalablement obtenir leur inscription au Tableau de l'Ordre (art.
2, al. 2 loi du 19-12-1950).
Art. 78 - Le Conseil de l'Ordre compétent à raison du domicile
de l'intéressé ne peut lui refuser l'inscription que s'il s'est
rendu coupable d'un fait dont la gravité mérite la peine de
l'interdiction définitive de pratiquer la médecine vétérinaire
en Belgique (art. 2, al.2 loi du 19-12-1950) sous réserve de conformité
avec les directives européennes et les lois et règlements régissant
le droit d'établissement et de libre prestation de service.
Art. 79 - L'intéressé qui persiste dans sa demande d'inscription
peut exiger d'être entendu personnellement devant le Conseil de l'Ordre.
Il a le droit d'être assisté d'un ou de plusieurs Conseils. Le
Conseil rend une sentence motivée ; celle-ci respecte les principes
inscrits dans les arts. 5 et 6 de la loi du 19-12-1950. Les règles
relatives à la compétence territoriale, celles ayant trait à
l'emploi des langues et celles ayant trait au recours en cassation sont pareillement
respectées (art. 2, al. 3 de la loi de 1950).
Art. 80 - Les Médecins vétérinaires prennent rang au
Tableau de l'Ordre d'après la date de leur inscription. Lorsque plusieurs
vétérinaires sont inscrits à la même séance,
leur rang est déterminé par la date de leur diplôme. Lorsque
plusieurs diplômes portent la même date, le rang est déterminé
par l'âge du membre.
Art. 81 - La liste des Médecins vétérinaires appelés
à figurer au Tableau dans l'intervalle de l'impression de deux Tableaux
successifs sera disponible au secrétariat.
Chapitre X : MODIFICATIONS
AU REGLEMENT DE PROCEDURE
Art. 82 - Toute modification au présent Règlement ne pourra
être contraire aux dispositions de la loi de 1950 et n'entrera en vigueur
que lorsqu'elle aura été approuvée par le Conseil Supérieur
et publiée.
* * *
Le présent Règlement
a été adopté et approuvé par le Conseil Supérieur
de l'Ordre en sa séance du 19 juillet 2007.
Il entrera en vigueur le 1er octobre 2007.