NEWSLETTER # avril 2018


OTECTOMIES: ARTICLES 17bis ET 19 DE LA LOI DU 14 AOÛT 1986



Chères Consœurs, Chers Confrères,

Il revient au Bureau de l'Ordre que certains vétérinaires pratiqueraient des otectomies sur certaines races de chiens sans raison médicale. Il apparaît également que ces chiens participent à des expositions et ce malgré la présence d'un vétérinaire à l'entrée.

Les articles 17bis et 19 de la Loi du 14 août 1986 sont très explicites à ce sujet et rappelés ci-dessous:

Article 17 bis inséré par L 1995-05-04/40, art. 14, 004; En vigueur : 01-10-2001>

§ 1er. Il est interdit d'effectuer sur un vertébré une ou plusieurs interventions entraînant l'amputation ou la lésion d'une ou plusieurs parties sensibles de son corps.

§ 2. Le § 1er ne s'applique pas aux :

1° interventions nécessaires d'un point de vue vétérinaire;

2° interventions obligatoires en vertu de la législation relative à la lutte contre les maladies des animaux;

3° interventions pour l'exploitation utilitaire de l'animal ou pour limiter la reproduction de l'espèce. Le Roi établit, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la liste de ces interventions et fixe les cas dans lesquels et les méthodes selon lesquelles ces interventions peuvent être pratiquées.

Article 19 L 1995-05-04/40, art. 15, 004; En vigueur : 01-09-1995>

§ 1er. A partir du 1er janvier 2000, il est interdit de participer à des expositions, expertises ou concours avec des animaux ayant subi une intervention interdite à l'article 17bis.

§ 2. Il est interdit d'admettre à une exposition, à une expertise ou à un concours un animal ayant subi une intervention interdite à l'article 17bis.

§ 3. Il est interdit de commercialiser des animaux ayant subi une intervention interdite à l'article 17bis.

§ 4. Les dispositions des paragraphes précédents ne sont pas d'application s'il peut être prouvé que l'intervention a été effectuée avant l'entrée en vigueur de l'interdiction visée à l'article 17bis.

Le Bureau se voit dans l'obligation de rappeler, conformément à l'article 3 du Code de déontologie, que le vétérinaire doit respecter les directives, les lois, arrêtés et règlements, en particulier ceux concernant l'exercice de la médecine vétérinaire, la santé publique, la santé animale, le bien-être animal, l'environnement et l'ordre public.

Nous vous souhaitons bonne réception de la présente et vous prions d'agréer, Chères Consœurs, Chers Confrères, l'expression de nos salutations confraternelles.

 

 

Le Bureau de l'Ordre

Docteur P. ROLAND, Président,
Docteur F. CROCHELET, Vice-Présidente
Docteur B. ANCION, Secrétaire